Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 1er décembre 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours dirigé contre la délibération du 7 septembre 2016 de la commission régionale d'agrément et de contrôle Sud-Est refusant de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité.
Par un jugement n° 1700228 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2019, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 1er décembre 2016 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a commis aucune nouvelle infraction depuis plus de quatre ans ; les infractions pour lesquelles il a été condamné sont des infractions au code de la route et non des atteintes aux biens ou aux personnes ; il donnait pleinement satisfaction à ses employeurs ;
- il a été licencié et il lui est difficile de trouver un nouvel emploi et ce alors qu'il a à sa charge son épouse et leur fille.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2020, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ressort de l'enquête administrative que M. E... a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 5 mai 2015, pour avoir conduit un véhicule sans permis le 21 septembre 2014, et le 13 juin 2014, pour avoir conduit un véhicule sans permis et sans assurance, les 31 janvier et 8 février 2014, et qu'il a également été condamné en 2014 pour avoir conduit un véhicule sans permis et commis un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 9 novembre 2012, faits dont M. E... ne conteste pas la matérialité ;
- ces faits sont contraires à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; les faits litigieux pour lesquels l'intéressé a été condamné révèlent un comportement manifestement incompatible avec l'exercice de l'activité d'agent de sécurité privée ; les faits sont graves et récents et manifestent une imperméabilité à la sanction ;
- si l'intéressé se prévaut de sa situation professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., substituant le cabinet D..., représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a été mis en possession, pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, d'une carte professionnelle dont il a sollicité le renouvellement le 30 juin 2016. Par une décision du 7 septembre 2016, la commission régionale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande au motif que les conditions requises par les dispositions du 1 de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. Le 20 octobre 2016, M. E... a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité. Par une décision du 1er décembre 2016, cette commission a rejeté son recours. M. E... relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2016 de la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité.
Sur la légalité de la décision du 1er décembre 2016 de la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes " et aux termes de l'article L. 612-20 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) ". Aux termes de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : " Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. "
3. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'une personne ne peut être employée pour l'exercice d'une activité privée de sécurité et que la délivrance ou le renouvellement de la carte professionnelle doit lui être refusée si elle a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée pour refuser de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité qui avait été délivrée à M. E... sur les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 5 mai 2015 à une peine de 70 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai d'un an et six mois à titre principal pour avoir commis, le 21 septembre 2014, des faits de conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive, le 13 juin 2014 à une peine de 500 euros d'amende dont 300 euros avec sursis pour avoir commis, le 8 février 2014, des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 28 janvier 2014, à une peine de 300 euros d'amende et à l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant six mois pour avoir commis, le 9 novembre 2012, des faits de délit de fuite après un accident par conduite de véhicule terrestre et de conduite d'un véhicule sans permis.
5. Il n'est pas contesté que ces condamnations à une peine correctionnelle ont fait l'objet d'une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. E.... Les faits, à l'origine des condamnations, ont été commis alors que l'intéressé était détenteur d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et sont, ainsi que le relève la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité, récents, réitérés sur une courte période et manifestent une incapacité de l'intéressé à se soumettre aux règles. En retenant ces condamnations pour estimer que le comportement de M. E... était incompatible avec l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité, nonobstant la circonstance qu'il avait donné satisfaction à ses employeurs dans ses précédents emplois, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
6. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation professionnelle compte tenu de ce qu'il a été licencié et sur sa situation personnelle dès lors qu'il a à sa charge son épouse et leur fille est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme demandée par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais exposés par lui sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 novembre 2020.
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N° 19LY01207