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19/11/2020 | FRANCE | N°18LY04726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 18LY04726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ERTIPS a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de condamner solidairement la communauté d'agglomération du pays viennois et la société Axa France IARD à lui verser la somme de 55 420 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice et, à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise avant dire droit.

Par un jugement n° 1602998 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ERTIPS a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de condamner solidairement la communauté d'agglomération du pays viennois et la société Axa France IARD à lui verser la somme de 55 420 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice et, à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise avant dire droit.

Par un jugement n° 1602998 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2020, la société ERTIPS, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre principal, de condamner in solidum la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération, anciennement communauté d'agglomération du pays viennois, et, son assureur, la société Axa France IARD à lui verser la somme de 55 420 euros HT, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal en vigueur ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération et de la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la communauté d'agglomération est recherchée sur le fondement des dommages de travaux publics causés à un tiers ;

- les dommages subis ont été causés par un branchement de canalisation effectué par les services de la communauté d'agglomération sur la buse du canal située près de ses locaux d'exploitation, cette déviation des eaux pluviales dans son étang ayant entraîné d'importants préjudices ;

- les travaux en 2001 invoqués par la communauté d'agglomération sont sans lien avec le litige ; l'expertise amiable a été réalisée au contradictoire de la communauté d'agglomération ; le groupement Petavit-Cholton et Albertazzi ne s'est pas contenté de poser un collecteur mais a également installé un conduit de refoulement ; s'il est exact que la commune de Vienne avait alerté les entreprises sur la nécessité de ne pas raccorder sur les canalisations existantes, aucun élément n'est communiqué qui permettrait de démontrer que les entreprises ont effectivement respecté cette préconisation ; les clichés photographiques établissent qu'un tuyau de raccordement a été installé ; lors de l'expertise amiable, le représentant de la communauté d'agglomération n'a jamais contesté que des travaux de raccordement avaient été exécutés ; lors de la rencontre des entreprises de la ZA de Leveau, le 27 novembre 2014, il a été précisé que le fossé situé au nord de la zone de Leveau ainsi qu'un ruisseau sont raccordés sur un diamètre 600 qui se jette dans l'étang ;

- il a toujours été prévu que les eaux pluviales devaient se déverser dans la rivière La Sévenne et non dans l'étang ;

- le tribunal administratif a reconnu qu'il manquait des éléments techniques pour déterminer si le collecteur d'eaux pluviales était à l'origine du préjudice subi mais n'a pas jugé utile d'ordonner une expertise qui lui aurait permis de connaître les réseaux alimentant l'étang ;

- l'état de catastrophe naturelle constaté lors de l'arrêté interministériel du 3 mars 2015 n'est pas constitutif d'un cas de force majeure ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a régulièrement entretenu l'étang ;

- les préjudices subis ont été estimés à la somme de 55 420 euros par le cabinet Texa, ce qui dépasse les inconvénients normaux que les administrés sont tenus de supporter sans indemnité.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2019, la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération, représentée par Me E..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise avant dire droit soit ordonnée et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que les désordres ne sont pas imputables à des travaux réalisés par la communauté d'agglomération entre 2006 et 2008 ; le rapport d'expertise ne fait que reprendre les dires de la société ERTIPS sans demander de précision sur la nature des travaux réalisés et sans avoir réalisé des investigations sur le terrain ; l'expertise n'a pas été réalisée à son contradictoire mais au contradictoire de la commune de Vienne qui ne dispose d'aucune compétence sur la zone en litige ; l'expertise est entachée d'erreurs ; les travaux réalisés par le groupement Petavit-Cholton et Albertazzi ont exclusivement porté sur la pose d'un collecteur d'assainissement au sein de la zone industrielle de Leveau et n'ont pas affecté les conditions préexistantes d'écoulement des eaux de ruissellement et des eaux pluviales jusqu'à l'étang des Merles ; les photographies produites, qui ne sont pas exploitables, n'établissent pas qu'il y aurait eu le raccordement d'un nouveau réseau d'eaux pluviales au tuyau d'amenée des eaux ou que la canalisation existante aurait été endommagée ; dans le compte rendu du chantier du 16 juillet 2008, il est indiqué que la commune de Vienne s'oppose à tout passage du tuyau DN 300 mm au travers de ce collecteur qui lors de violents orages draine des matières diverses et risquerait de se boucher ;

- le caractère anormal et spécial du préjudice ne peut se déduire simplement des faits ou de la démonstration d'un lien de causalité entre l'ouvrage et les préjudices ; le bassin d'agrément que constitue l'étang et dont il n'est pas contesté qu'il est alimenté à la demande de la société par un canal d'amenée des eaux pluviales et de ruissellement est exposé, de par sa situation et sa nature, aux risques d'inondations, de débordements, de rupture de digues ; les intempéries des 12 et 13 octobre 2014 ont été d'une particulière gravité ;

- les intempéries des 12 et 13 octobre 2014 ont été d'une intensité telle que la commune de Vienne a fait l'objet d'un arrêté interministériel du 3 mars 2015 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue ; une situation de catastrophe naturelle est susceptible de constituer un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ; il est tombé 50,8 mm de pluie sur la commune de Vienne et sur le département de l'Isère en l'espace de deux jours ; si la cour administrative d'appel retenait une quelconque responsabilité du fait du fonctionnement des réseaux d'eaux pluviales ou d'assainissement, elle devra l'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité du fait des évènements climatiques exceptionnels qui ont eu lieu ;

- la société n'établit pas qu'elle a procédé à un entretien régulier et conforme aux prescriptions du dossier loi sur l'eau de 2001 ; la société n'établit pas la conformité aux normes en vigueur de la création entre 2008 et 2011 d'un second exutoire de l'étang en direction de la rivière La Sévenne ;

- les éléments avancés par la société sont lacunaires et imprécis et en tout état de cause insuffisants pour établir l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et les préjudices invoqués survenus plus de six ans après ; l'expertise n'a pas été réalisée à son contradictoire, par suite, une mesure d'expertise devrait être ordonnée pour déterminer les désordres, leurs causes et la responsabilité des divers protagonistes dans leur survenance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., substituant Me F..., représentant la société ERTIPS, et celles de Me D..., substituant Me B..., représentant Vienne Condrieu Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. La société ERTIPS a fait l'acquisition d'un terrain agricole route de La Sévenne à Vienne aux fins de construire un bâtiment d'une superficie de 4 000 m² pour exploiter son activité de conception, fabrication et installation d'équipement en inox pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. En 2000, elle a acquis l'étang des Merles, qui était initialement alimenté par le canal de Leveau, ultérieurement asséché dans le cadre des travaux d'aménagement de la zone industrielle, et la source du Vallon Saint-Maxime, les eaux de l'étang étant ensuite rejetées dans la rivière La Sévenne. Estimant que des travaux réalisés en 2008 de branchement d'une canalisation permettant l'écoulement des eaux pluviales de la zone industrielle Leveau sur la buse de la source du Vallon de Saint-Maxime et imputés à la commune de Vienne étaient à l'origine des inondations sur son terrain, la société ERTIPS a saisi le 31 mars 2015 son assureur, la société Allianz Eurocourtage, qui a mandaté le cabinet TEXA en vue de la réalisation d'une expertise amiable. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 septembre 2015. Le 28 janvier 2016, la société ERTIPS a formé une réclamation préalable indemnitaire qui a été rejetée implicitement par la communauté d'agglomération du pays Viennois, devenue la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération depuis le 1er janvier 2018. La société ERTIPS relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération et de son assureur, la société Axa France IARD, à l'indemniser des préjudices subis du fait des inondations.

Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération pour dommages de travaux publics :

2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceuxci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. En premier lieu, la société ERTIPS fait valoir en se fondant sur le rapport d'expertise réalisé à la demande de son assureur que les dommages subis ont été causés par des travaux de branchement d'une canalisation des eaux pluviales de la zone industrielle Leveau sur la buse de la source du Vallon de Saint-Maxime et que cette déviation des eaux pluviales de la zone industrielle dans l'étang a entraîné d'importants préjudices.

4. Il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des quatre vallées du Bas Dauphiné, maître d'ouvrage, dont la compétence " assainissement collectif " et " gestion des réseaux d'eaux pluviales " a été transférée à la communauté d'agglomération du pays viennois, a confié la réalisation des travaux du tronçon 5, ZI du Leveau au nord de Vienne consistant en la fourniture et la pose en tranchée d'un collecteur d'assainissement d'un diamètre de 300 mm sur une longueur totale de 810 m et d'une conduite de refoulement d'un diamètre de 200 mm sur une longueur totale de 140 m, la construction de 20 regards de visite et de 5 branchements particuliers à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Cholton, Albertazzi et Petavit.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise amiable que l'expert, mandaté par la compagnie d'assurance de la société ERTIPS, après avoir entendu un représentant de la communauté d'agglomération du pays viennois, affirme qu' " en juillet 2008, les services techniques de la commune de Vienne ont effectué le branchement des eaux pluviales de la zone industrielle Leveau sur la buse du canal de la source du Vallon de Saint-Maxime qui déverse ses eaux dans l'étang situé sur la propriété de l'entreprise ERTIPS. (...) L'étang ne pouvant contenir l'excédent des eaux pluviales acheminées par le nouveau raccordement du réseau d'eau pluviale de la zone industrielle sur la buse de collecte, déborde à chaque pluie diluvienne. Lors du débordement de l'étang, les eaux boueuses avec embâcles provoquent des dommages aux rives aménagées et la pollution des eaux du bassin. Les trop pleins situés en aval du terrain se retrouvent alors obstrués et les eaux qui devaient se rejeter dans la rivière " La Sévenne " inondent le parking de l'entreprise. " Toutefois, en se bornant à se référer aux photographies prises par la société le 16 juillet 2008 et à ses courriers, il n'est pas établi que les conclusions de l'expert telles qu'elles ont été mentionnées ci-dessus ont été émises après un examen approfondi et attentif de la nature des travaux réalisés en 2008 sur le réseau des canalisations d'eau et du fonctionnement de celui-ci et que, par suite, l'expert a été en mesure d'apprécier les causes des désordres affectant la propriété de la société ERTIPS.

6. Par ailleurs, le dossier de déclaration de police des eaux déposé en juillet 2001 par l'entreprise en vue d'opérations de vidanges périodiques du plan d'eau indique que " l'étang est actuellement alimenté en eau par la conduite d'eaux pluviales de la ville de Vienne (de 600 mm) qui collecte les eaux de source et de ruissellement du Vallon de Saint-Maxime et une petite partie des eaux pluviales de la ZI de Leveau ". Cet état des lieux est rappelé dans le document informatif qui a été communiqué par la communauté d'agglomération du pays viennois lors d'une rencontre des entreprises de la ZA de Leveau le 27 novembre 2014 qui précise que " lors de forts épisodes pluvieux, cet étang réceptionne d'importante quantité d'eau, provenant en grande partie du ruissellement des voiries. Le fossé situé au nord de la zone de Leveau ainsi qu'un ruisseau sont raccordés sur un diamètre 600 qui se jette dans l'étang des Merles ".

7. Enfin, il résulte de l'instruction que, lors des travaux, l'entreprise Albertazzi qui a posé le collecteur en PRV 300 mm jusqu'au portail de la société ERTIPS a mis à jour un tuyau de 600 mm, que la commune de Vienne s'est opposée " à tout passage du tuyau DN 300 au travers de ce collecteur qui lors de violents orages draine des matières diverses et risquerait de se boucher " selon le compte rendu de la réunion de chantier du 16 juillet 2008 et que le collecteur d'assainissement a été raccordé au réseau d'eaux usées existant selon le compte rendu de la réunion de chantier du 19 novembre 2008.

8. Par suite, et comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas établi que les travaux de 2008 ont conduit à canaliser l'ensemble des eaux pluviales de la ZI Leveau dans la buse de la source du Vallon de Saint-Maxime qui déverse ses eaux dans l'étang des Merles et qu'ils seraient la cause des désordres affectant la propriété de la société requérante.

9. En second lieu, la société fait valoir que la commune de Vienne s'était engagée à réaliser des travaux de déviation de la canalisation.

10. La circonstance que la commune de Vienne se serait engagée à réaliser une dérivation de la conduite d'écoulement des eaux pluviales de 600 mm afin de permettre le rejet direct des eaux pluviales dans la rivière La Sévenne n'est pas de nature à établir que les dommages subis par la société sont en lien avec les travaux litigieux réalisés en 2008 ou avec la canalisation de 600 mm.

11. Par suite, la société requérante n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les dommages subis et les travaux publics litigieux.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société ERTIPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble à rejeter sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société ERTIPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement à la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération de la somme qu'elle réclame au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ERTIPS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ERTIPS, à la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération et à la société Axa France IARD.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 novembre 2020.

2

N° 18LY04726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04726
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-19;18ly04726 ?
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