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19/11/2020 | FRANCE | N°18LY04441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 18LY04441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Lantriac à lui verser la somme totale de 10 320 euros correspondant aux préjudices subis du fait des inondations de son terrain.

Par un jugement n° 1601294 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin et 6 octobre

2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Lantriac à lui verser la somme totale de 10 320 euros correspondant aux préjudices subis du fait des inondations de son terrain.

Par un jugement n° 1601294 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin et 6 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner la commune de Lantriac à lui verser la somme de 10 320 euros en réparation du préjudice subi du fait des inondations de son terrain ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lantriac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle subit un préjudice résultant de la présence massive d'eau sur son fonds, situé en bas d'une colline où le foyer Vellave a réalisé neuf maisons ;

- la commune est en charge de la délivrance des permis de construire et assure la gestion et l'entretien des réseaux d'écoulement des eaux ; avant la réalisation de trois bâtiments par le foyer Vellave, sa propriété n'était pas affectée par des inondations ; le lien de causalité est établi entre la construction des bâtiments et les désordres affectant sa propriété ; le foyer Vellave a souligné l'absence d'entretien d'un ouvrage public servant à réguler l'écoulement des eaux ; le rapport d'expertise de la société Polyexpert souligne que les responsabilités de la commune, du foyer Vellave et de M. G... sont engagées sur le fondement des articles 640, 641 et 681 du code civil ; le permis de construire a été délivré tacitement et il n'y a aucune prescription en matière d'écoulement des eaux et le pétitionnaire, le foyer Vellave, a géré la situation comme bon lui semble sans contrôle de la commune ; en l'absence de tout contrôle sur la construction et en l'absence de toute spécification technique et réglementaire en matière d'écoulement des eaux, la commune a commis une faute ; la commune n'a pas rempli ses obligations en matière de police des eaux et de respect de la salubrité publique ;

- elle a fait réaliser un passage de caméra souterraine dans la canalisation communale du cimetière, située au-dessus de son terrain, dont l'analyse établit qu'il y a un problème de curage de la canalisation ; le collecteur examiné est en ciment et réceptionne les eaux pluviales des 9 logements du foyer Vellave, celles des six villas situées au-dessus de la route de la gare et les eaux de voirie dont celle du nouveau cimetière ; c'est l'absence d'entretien de la canalisation du cimetière qui est à l'origine de l'absence d'écoulement des eaux ;

- les travaux de réparation et de prévention d'inondations futures ont consisté en la réalisation d'un bassin de rétention et d'un chenal d'évacuation des eaux ; elle doit procéder à l'entretien de ces ouvrages ; le coût de ces travaux est de 1 920 euros ; elle a subi un préjudice de jouissance depuis 2013 évalué à 8 400 euros ;

Par des mémoires, enregistrés le 20 févier, le 13 août et le 4 décembre 2019, la commune de Lantriac, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Foyer Vellave la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que la demande de condamnation de la commune présentée devant le tribunal administratif par Mme A... était elle-même entachée d'irrecevabilité faute de précision sur le fondement juridique de sa demande ;

- le tribunal administratif s'est fondé sur le rapport d'expertise de la société Polyexpert qui fait état de l'impossible identification de l'origine des écoulements d'eau ;

- si Mme A... fait valoir qu'elle a commis une faute en délivrant un permis de construire au foyer Vellave, elle n'apporte au soutien de son moyen aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ; dans le cadre du permis de construire, la commune a imposé au foyer Vellave la réalisation d'une noue servant à récupérer les eaux extérieures du lotissement ; le fait d'avoir délivré un permis tacite implique que la demande de permis de construire n'appelait pas nécessairement de précision de sa part, la demande étant conforme aux règles d'urbanisme applicables ; le caractère implicite de l'autorisation d'urbanisme ne saurait révéler une absence d'examen de la demande d'autorisation ; Mme A... n'apporte aucun élément attestant des illégalités dont serait entachée la décision ;

- si Mme A... semble soutenir que la commune aurait commis une faute dans la gestion et l'entretien des réseaux d'écoulement des eaux, le moyen n'est pas étayé ; le rapport de la société Polyexpert ne conclut pas à l'existence d'un lien de causalité entre la construction des trois bâtiments et les désordres allégués ; c'est à tort que le rapport conclut que la responsabilité de la commune pourrait être engagée sur le fondement des articles 640, 641 et 681 du code civil ; Mme A... a fait réaliser un puits et les circulations d'eau souterraines naturelles expliquent la présence importante d'eau dans cette zone ; s'agissant des écoulements d'eau de surface liés à l'obstruction de la grille située dans la parcelle n° 151, l'entretien en incombe au foyer Vellave, propriétaire de l'ouvrage et la commune a adressé au foyer un courrier lui demandant de dégager la grille ; l'expert a également relevé que l'hypothèse d'une défaillance d'un réseau communal ne paraît pas devoir être privilégiée ; l'article 641 du code civil ne peut être invoqué dans le cadre du présent litige en ce que les contestations portant sur les servitudes existantes entre fonds dominant et fonds dominé en matière de ruissellement des eaux relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

- le passage d'une caméra n'a pas été réalisé contradictoirement et n'est pas opposable à la commune ; on ignore la date de réalisation de ce passage de caméra ; il n'est pas établi qu'il s'agit de la canalisation du cimetière et les légendes des photographies produites ne sauraient suffire ; ces pièces ne permettent pas d'établir une absence d'entretien de cette canalisation ;

- Mme A... n'établit pas qu'elle a subi un préjudice ; il n'est pas établi que les travaux réalisés étaient nécessaires ; l'eau ne circule pas lors de fortes précipitations sur le chemin mais emprunte le fossé qui longe ce chemin ; elle a procédé au décaissement de son terrain en pied du mur de soutènement du cimetière et a fait réaliser un puits ; il n'est pas à exclure que les prétendues dégradations du chemin proviennent de la réalisation de ce puits ; le préjudice de jouissance n'est pas établi ; si elle produit une facture de la société Bonnet Badiou, les travaux en cause ont eu pour objet l'aménagement du terrain de Mme A... sans rapport avec les écoulements ;

- dans l'hypothèse où la cour administrative d'appel retiendrait sa responsabilité, elle entend être garantie par le foyer Vellave dès lors que l'obstruction de la grille serait à l'origine de débordements d'eau sur la parcelle de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., représentant Mme A..., et celles de Me E... F... pour la commune de Lantriac.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire d'une parcelle, cadastrée section AC 170 rue Sagnecroze à Lantriac, qui supporte un bâtiment loué à la SARL Delabre construction bois. Dans la partie où est implanté ce bâtiment, la parcelle de Mme A... jouxte, en limite sud, les parcelles cadastrées section AN 173 et 390 constituant l'ancien et le nouveau cimetière et les parcelles appartenant au foyer Vellave cadastrées section AC 151, principalement composée d'un fossé récoltant les eaux pluviales d'une partie du bassin versant, et AC 150, sur laquelle ont été édifiés en 2013 trois bâtiments à la suite de la délivrance d'un permis de construire tacite. Estimant que depuis la construction de ces trois immeubles, elle a subi des préjudices résultant de l'écoulement d'eaux pluviales formant un petit torrent le long du chemin d'accès à son terrain, Mme A... a saisi son assureur qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert qui a déposé son rapport le 27 novembre 2015. L'assureur de la commune de Lantriac a également fait réaliser une expertise confiée à la société Saretec qui a déposé son rapport le 30 novembre 2015. Par un courrier du 7 juin 2016, Mme A... a adressé une réclamation préalable indemnitaire à la commune de Lantriac qui l'a rejetée le 13 juin 2016. Mme A... relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lantriac à l'indemniser du préjudice financier subi du fait des travaux qu'elle a dû faire réaliser sur sa propriété et de son préjudice de jouissance.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La commune de Lantriac fait valoir que la demande de condamnation de la commune présentée devant le tribunal administratif par Mme A... était entachée d'irrecevabilité faute de précision sur le fondement juridique de sa demande. Toutefois, il ressort des écritures produites par Mme A... devant le tribunal administratif que celle-ci faisait valoir que la commune avait commis une illégalité fautive en délivrant un permis de construire tacite sans fixer de prescription pour la construction de trois immeubles et que l'ouvrage public servant à réguler l'écoulement des eaux était insuffisamment entretenu en se fondant sur un courrier du foyer Vellave. Par suite, la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui était suffisamment motivée, satisfaisait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur la responsabilité de la commune de Lantriac :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune du fait de l'illégalité entachant le permis de construire délivré au foyer Vellave :

4. Il résulte de l'instruction que le foyer Vellave était titulaire d'un permis de construire tacite délivré par le maire de la commune de Lantriac en vue de la construction de trois bâtiments sur les parcelles AC 150, 392 et 96. Si le caractère tacite du permis de construire ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée à raison de l'illégalité affectant cet acte, Mme A... n'établit pas que l'autorisation d'urbanisme litigieuse serait entachée d'illégalité en se bornant à soutenir que le caractère tacite de l'autorisation d'urbanisme révèle le défaut de prescription d'obligations en matière d'écoulement des eaux et ce alors que le permis tacite n'est délivré qu'après l'expiration d'un délai permettant à l'administration d'instruire la demande du pétitionnaire et de vérifier que le projet respecte les prescriptions légales et réglementaires. A ce titre, il résulte de l'instruction que la commune de Lantriac a imposé au foyer Vellave la réalisation d'une noue servant à récupérer les eaux extérieures au lotissement.

5. Mme A... soutient encore que la commune n'a pas procédé à des contrôles lors de la construction des bâtiments mais un tel moyen est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme délivrée.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics :

6. D'une part, la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public.

7. D'autre part, la circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public.

8. Il résulte de l'instruction que si, dans le rapport d'expertise de la société Polyexpert du 15 juillet 2015, l'expert a identifié la parcelle 151 principalement constituée d'un fossé collectant les eaux pluviales dirigées vers un ouvrage bétonné disposant d'une grille métallique comme étant la propriété de la commune de Lantriac, dans son rapport d'expertise du 27 novembre 2015, il a relevé, sans que cela ne soit contesté, que le représentant du foyer Vellave avait confirmé être le propriétaire de la parcelle 151.

9. Il résulte de l'instruction que le fossé de la parcelle 151 et l'ouvrage bétonné disposant d'une grille métallique installé en limite de propriété constituent l'accessoire du réseau de collecte des eaux pluviales géré par la commune de Lantriac dès lors que ce fossé et son regard ont vocation à collecter les eaux pluviales d'une partie du bassin versant et notamment les eaux de la rue de L'Estrade et qu'ils sont raccordés au réseau de collecte des eaux pluviales passant sous le nouveau cimetière, de telle sorte qu'ils doivent être regardés comme étant incorporés au réseau communal. Ce fossé et son regard constituent donc un ouvrage public à l'égard duquel Mme A... a la qualité de tiers.

10. Même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. Les tiers victimes ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

11. Si l'expert du cabinet Polyexpert, dans son rapport d'expertise du 15 juillet 2015, avait initialement relevé que l'ouvrage situé en bas de parcelle n° 151 récoltant l'ensemble des eaux pluviales était totalement bouché par de la terre et des végétaux, ce que l'huissier de justice avait également constaté le 6 avril 2016, et que le colmatage de cet ouvrage était " la cause première expliquant les venues d'eau importantes sur la parcelle de Mme A... ", ce même expert a indiqué, dans son rapport du 27 novembre 2015, qu'" en pied du mur de soutènement du cimetière, nous avons pu constater que l'assuré avait décaissé son terrain sur une profondeur d'environ 60 cm. Le trou ainsi constitué est totalement rempli d'eau. (...) Les venues d'eau constatées au pied du mur de soutènement du cimetière se situent dans l'environnement direct d'un puits réalisé par Mme A... il y a quelques années. (...) Etant donné la faible pluviométrie de ces derniers jours, l'eau constatée n'est pas issue du ruissellement superficiel des terrains amont. Il s'agit probablement de venues d'eau tellurique dont les résurgences se font à proximité du puits de l'assurée. En effet, nous n'avons pas constaté d'écoulement d'eau dans les fossés et ouvrages situés en amont pouvant expliquer la présence de cette eau. L'hypothèse d'une défaillance du réseau communal ne peut être totalement exclue mais ne me paraît pas privilégiée ".

12. L'expert du cabinet Polyexpert ajoute également que la formation ponctuelle d'un torrent sur la parcelle A... résulte du colmatage de l'ouvrage situé quelques mètres en amont du mur de soutènement du cimetière sur la parcelle 151 en indiquant que " si la grille est colmatée, le busage ne récolte pas l'ensemble des afflux d'eau venant des toitures et voiries du foyer Vellave, de la parcelle G... et des eaux du fossé de la rue de L'Estrade. On peut également s'interroger sur un éventuel sous-dimensionnement du réseau communal en aval de l'ouvrage colmaté " mais conclut " il m'est impossible d'établir un lien de causalité entre les dommages allégués et le flux d'eau pluviale provenant des parcelles amont ". Le rapport d'expertise de la société Saretec, mandatée par l'assureur de la commune de Lantriac, distingue deux causes aux écoulements d'eaux pluviales sur la propriété de Mme A..., " 1 / des écoulements de surface voire de débordement qui sont consécutifs à l'obstruction de la grille située sur la parcelle du Foyer Vellave, cette grille doit être à nouveau nettoyée et débouchée et 2/ des écoulements d'eau qui sont, à notre avis, des circulations d'eau souterraines naturelles évacuées naturellement par le fossé situé le long de la propriété A... qui existaient déjà et ont été mises à jour pour les travaux réalisés par Mme A... récemment ".

13. En appel, Mme A... produit des photographies d'une exploration souterraine de la canalisation qu'elle indique être celle du cimetière avec des légendes faisant état " de la rupture et de l'effondrement des buses sur un tronçon " ou " rétention d'eau importante à l'entrée de l'effondrement. Fuite permanente des eaux pluviales collectées sur les terrains sous-jacent ". Toutefois, en l'absence de toute précision quant à l'origine de ces photographies, à leur date, à l'emplacement exact de cette canalisation et des prises de vue, Mme A... n'établit pas que ce tronçon de canalisation appartiendrait au réseau communal d'évacuation des eaux pluviales à proximité immédiate de sa propriété.

14. Il résulte de l'instruction, et de ce qui a été dit aux points 11 à 12, que la propriété de Mme A... est affectée naturellement par des écoulements d'eaux pluviales provenant des circulations d'eau souterraines. Si le phénomène de " torrent d'eau " selon les termes de l'expert de la société Polyexpert ou " de débordement " selon les termes de l'expert de la société Saretec résulte de l'obstruction de la grille d'évacuation située sur la parcelle 151, ce phénomène, dont la périodicité et l'intensité n'ont pas été précisées, n'a été constaté ni par les experts ni par l'huissier de justice et n'est démontré par aucune pièce du dossier. Il s'ensuit que Mme A... n'établit pas le lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public d'évacuation des eaux pluviales tel que déterminé au point 9 et les préjudices allégués en tant qu'ils résulteraient de ce phénomène de torrent d'eau.

15. Si Mme A... fait valoir que la responsabilité de la commune de Lantriac est engagée sur le fondement de l'article 640 du civil qui dispose que " Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. ", ces dispositions ne s'appliquent qu'au cas des rapports entre propriétaires privés.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune du fait d'une carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

16. Mme A... fait valoir que la commune n'a pas rempli ses obligations en matière de police des eaux et de respect de la salubrité publique compte tenu de l'écoulement d'eaux sur son terrain. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, Mme A... n'établit pas l'existence d'une carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et ce alors qu'elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Lantriac :

18. En l'absence de condamnation de la commune de Lantriac, ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le foyer Vellave sont en tout état de cause sans objet.

Sur les frais liés au litige :

19. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lantriac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à la commune de Lantriac et au foyer Vellave.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 novembre 2020.

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N° 18LY04441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04441
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DEGACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-19;18ly04441 ?
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