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17/11/2020 | FRANCE | N°18LY01230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 18LY01230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le B... d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer la somme de 32 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014 et de la capitalisation de ceux-ci.

Par un jugement n° 1501318 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à payer la somme de 32 40

0 euros au B... d'indemnisation des victimes de l'amiante avec intérêts et capi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le B... d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer la somme de 32 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014 et de la capitalisation de ceux-ci.

Par un jugement n° 1501318 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à payer la somme de 32 400 euros au B... d'indemnisation des victimes de l'amiante avec intérêts et capitalisation.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2018, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2018 en tant qu'il l'a condamné à payer au B... d'indemnisation des victimes de l'amiante une somme supérieure à 20 100 euros ;

2°) de mettre à la charge du B... d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- la motivation du jugement sur la surestimation du préjudice moral est insuffisante

Sur le bien-fondé du jugement :

- l'étendue de la subrogation du FIVA prévue par le VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ne concerne que les sommes versées par ce dernier au titre de l'accord amiable avec le demandeur et ne s'étend pas aux sommes versées en application d'une action contentieuse de la victime ; la demande du FIVA est donc entachée d'une erreur de droit ;

- dès lors qu'il s'agit d'engager sa responsabilité sans faute, il appartient au juge administratif d'évaluer par lui-même la réparation qui doit rester à sa charge étant donné par ailleurs qu'il ne conteste pas le montant initialement proposé par le FIVA sur la base de son barème indicatif ;

- le montant du préjudice moral retenu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est trop élevé.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2018, le B... d'indemnisation des victimes de l'amiante, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au B... d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Sophie Corvellec, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., maître ouvrier du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a saisi le B... d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation en réparation du préjudice lié à la maladie professionnelle qu'il a contractée en raison de son exposition prolongée à l'amiante. Insatisfait de la proposition qui lui a été faite par le FIVA d'une indemnisation de 20 100 euros, M. C... a saisi la cour d'appel de Riom, qui, par un arrêt du 10 juin 2014, a condamné le FIVA à lui verser la somme de 32 400 euros. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ayant rejeté la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. C..., de lui payer cette somme, l'organisme a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande de condamnation du centre hospitalier. Ce dernier relève appel du jugement rendu le 8 février 2018 par lequel ce tribunal l'a condamné à verser au FIVA la somme de 32 400 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation y afférant.

2. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en relevant au point 5 de son jugement que M. C... souffrait de plaques pleurales, et que son état psychologique était très détérioré, a répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de la surestimation du préjudice moral de M. C.... Le Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

3. Aux termes de l'article 53 loi 23 décembre 2000 susvisée : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "B... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. (...) / V. - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le B... d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. VI. - Le B... est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. " Il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, que le B... d'indemnisation des victimes de l'amiante est subrogé aux droits de la victime dans l'hypothèse où le montant de l'indemnisation allouée à la victime est fixée par la cour d'appel mentionnée au V. de ces dispositions. Par ailleurs, la circonstance que l'article 36 du décret du 23 octobre 2001 susvisé prévoit la subrogation dans le cas de l'acceptation de l'offre du FIVA par le demandeur, n'a pas pour effet d'exclure cette subrogation dans l'hypothèse d'une condamnation du FIVA par la cour d'appel mentionnée au V. des dispositions précitées.

4. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé à bon droit qu'il n'était pas tenu par le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 10 juin 2014, ni par les motifs qui en constituent le soutien nécessaire dès lors que les parties au litige présenté devant cette juridiction ne sont pas les mêmes que celui soulevé devant les juges de première instance de la juridiction administrative. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne conteste ni l'origine ni le caractère professionnel de la maladie contractée par M. C..., mais seulement le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral de ce dernier. Compte tenu de la détérioration prolongée de l'état psychologique de M. C... lié à la découverte de cette maladie, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subit par M. C... en fixant le montant de sa réparation à 19 000 euros. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne contestant pas, par ailleurs, le montant de l'évaluation des autres préjudices subis par M. C... du fait de sa maladie, il n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser au FIVA une somme, que dans la mesure où celle-ci est supérieure à 21 400 euros. Cette somme doit être assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre de l'indemnité que le FIVA a lui-même versé à M. C... pour la réparation des préjudices moral, physique et d'agrément subis en raison de son exposition professionnelle à l'amiante. Il y a lieu, dans cette mesure, de réformer l'article 1er du jugement attaqué.

Sur les frais d'instance :

5. Il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie des frais non compris dans les dépens. Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et du B... d'indemnisation des victimes de l'amiante sur ce point doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à payer la somme de 21 400 euros au B... d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2018 est modifié dans cette mesure. Les autres dispositions de cet article restent inchangées.

Article 3 : Le surplus des conclusions respectives du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et du B... d'indemnisation des victimes de l'amiante est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au B... d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fedi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

No 18LY012302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01230
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice moral.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: Mme CORVELLEC
Avocat(s) : SEBAN AUVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-17;18ly01230 ?
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