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12/11/2020 | FRANCE | N°20LY00971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 20LY00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L

. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1906317 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906317 du 6 février 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors que l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'est pas justifiée ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié de sa maladie de Hodgkin associée à un déficit immunitaire avec infections répétitives de la sphère ORL ;

- l'arrêté précité méconnait également l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 25 avril 2013 et s'est marié le 13 septembre 2019 avec une ressortissante française.

Par une décision du 5 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 juillet 2019, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 6 février 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le refus de titre de séjour opposé au requérant indique que celui-ci a sollicité le renouvellement de son titre de séjour suivant les dispositions de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne " qu'après instruction et avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

4. Si M. B... déclare être entré régulièrement en France le 25 avril 2013, il ne conteste pas avoir vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un an, pays où résident ses parents et ses trois frères et soeur. S'il fait également valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 13 septembre 2019, cet évènement est postérieur à la date de la décision attaquée alors que le seul justificatif d'abonnement à la fourniture d'électricité produit pour la première fois en cause d'appel ne suffit pas à établir l'existence d'une vie commune antérieure à cette même date. Le requérant ne justifie d'aucun élément d'intégration et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 mars 2014, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre suivant auquel il n'a pas déféré. Dans ces conditions, la décision lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 doit être écarté.

5. M. B..., atteint d'une maladie de Hodgkin depuis 2011, conteste qu'il puisse poursuivre un traitement approprié en Algérie en faisant valoir qu'il a été orienté vers la France pour qu'il bénéficie d'une chambre implantable et d'une autogreffe, qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi spécialisé en Algérie comme celui dont il bénéficie actuellement au centre Léon Bérard de Lyon et qu'il doit poursuivre une cure d'immunoglobuline non accessible dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié de soins pour le traitement de sa maladie de Hodgkin qui nécessite désormais un suivi pouvant être assuré dans son pays d'origine. Si le requérant invoque également la nécessité de poursuivre une cure d'immunoglobuline, il ressort des pièces du dossier que ce traitement pallie à un déficit immunitaire qui n'a nullement été indiqué dans sa demande de titre de séjour, ni devant le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ni d'ailleurs devant le tribunal administratif de Lyon. Au demeurant, M. B... n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir l'impossibilité d'accéder à un tel traitement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués aux points précédents, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2020.

N° 20LY00971 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00971
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;20ly00971 ?
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