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12/11/2020 | FRANCE | N°20LY00498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 20LY00498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 octobre 2019 qui lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans les 30 jours vers le Nigéria.

Par jugement n° 1903094 du 2 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 4 février 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du 2 décembre 2019 ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2019 pris par le préfet de l'Yonne ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 octobre 2019 qui lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans les 30 jours vers le Nigéria.

Par jugement n° 1903094 du 2 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 4 février 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2019 ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2019 pris par le préfet de l'Yonne ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans les 48 heures de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et/ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire état de sa situation médicale, méconnaît l'article L. 313-11 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû recueillir préalablement l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les dispositions des articles L. 313-13, L. 711-1, L. 712-1 et L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'est pas établi que la décision de la cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;

- cette décision ainsi que la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et alors qu'elle n'a pas été préalablement entendue par les services de la préfecture et que son état de santé s'opposait à son éloignement en vertu des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2019.

Par mémoire enregistré le 17 mai 2020, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les observations de Me D..., représentant le préfet de l'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 6 octobre 1978 et de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2019 du préfet de l'Yonne lui refusant un titre de séjour et lui enjoignant de quitter la France dans un délai de trente jours vers le Nigéria.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, si Mme B... soutient que ce refus est entaché de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été entendue par les services de la préfecture pour faire état de sa situation médicale et que le préfet aurait dû recueillir, préalablement à l'édiction de cette décision, l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour notamment sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les vices de procédure ainsi soulevés sont donc inopérants et doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile (...) jusqu'à la notification de la décision de l'office [l'Office français de protection des réfugiés et apatrides] ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 (...) vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article R. 723-19 dudit code : " I. - La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent (...) au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressée.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du dossier TelemOfpra de l'intéressée relatif à l'état des procédures de demande d'asile, produit par le préfet, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 janvier 2019, rejetant la demande d'asile présentée par Mme B..., lui a été notifiée le 12 février 2019. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 et Mme B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ladite mention. Si l'intéressée souligne que le relevé précité comporte une erreur dans le nom patronymique mentionné indiquant " Atayi " au lieu de " B... ", cette erreur constitue une simple erreur de plume alors que le relevé comporte les prénoms, date et lieu de naissance et adresse exacts de Mme B....

6. D'autre part, il est constant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme B... laquelle a été définitivement rejetée le 22 janvier 2019 par décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé à Mme B..., le préfet de l'Yonne était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le séjour, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée est inopérant. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile alors, au demeurant et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... a présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, quand bien même le préfet a examiné ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées ainsi que de celles des articles L. 313-13, L. 711-1, L. 712-1 et L. 313-14 du code précité doivent donc être écartés.

7. Toutefois, il est vrai que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, refus d'admission au séjour au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) "

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en janvier 2015 et ne s'est maintenue sur le territoire français qu'en raison de l'examen de sa demande d'asile. Elle ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France ni d'aucune intégration socio professionnelle particulière au sein de la société française. Si ses deux filles mineures nées en 2009 et 2010 sont scolarisées, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria où les enfants pourront être scolarisés et où Mme B... a conservé des attaches familiales, notamment ses parents, et y a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas entaché son refus de régularisation d'une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer au Nigéria, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la mesure d'éloignement :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

12. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier éventuellement son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

13. Il est constant que Mme B... a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de ses demandes d'asile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision contestée concernant notamment sa situation médicale. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée a été prise en violation de son droit d'être entendue.

14. Si elle se prévaut de son état de santé, elle se borne à faire état de problèmes d'hypertension, des douleurs à la tête et des problèmes d'estomac sans apporter d'éléments précis et circonstanciés afférents à ses pathologies ni à un éventuel suivi médical auquel elle serait contrainte, ni sur les éventuelles conséquences d'une rupture des soins ainsi que sur une possible indisponibilité des soins au Nigéria. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Compte tenu de la légalité de la décision portant refus de séjour, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision contestée les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

17. Si Mme B... conteste la décision susvisée, elle ne soulève aucun moyen propre à l'encontre de celle-ci.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. La mesure d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, Mme B... ne saurait exciper de son illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination.

19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".

20. Si Mme B... se prévaut de persécutions au Nigéria de la part du frère de son époux décédé et des risques d'excision et de mariage forcé encourus par ses filles mineures en cas de retour dans son pays d'origine, elle se borne à produire des documents d'ordre général sur le mariage forcé et l'excision au Nigéria, sans autre élément tangible relatif à sa situation personnelle ou à celle de ses filles. Elle ne justifie pas, dans ces conditions, de la réalité et de l'actualité des risques qu'elle ou ses filles mineures encourraient personnellement en cas de retour au Nigéria. Les moyens tirés de la violation par la décision contestée des stipulations précitées et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

21. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2019 pris à son encontre par le préfet de l'Yonne. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente et celles formulées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

2

N° 20LY00498

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00498
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;20ly00498 ?
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