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12/11/2020 | FRANCE | N°20LY00447

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 12 novembre 2020, 20LY00447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et Mme E... A... ont demandé chacun en ce qui les concerne au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, les décisions par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, les arrêtés du 29 mars 2019 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour en France de dix-huit mois et désignation du pays de re

nvoi.

Par un jugement n°s 1903114-1903115 du 17 décembre 2019, ce tribunal a pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et Mme E... A... ont demandé chacun en ce qui les concerne au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, les décisions par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, les arrêtés du 29 mars 2019 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour en France de dix-huit mois et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1903114-1903115 du 17 décembre 2019, ce tribunal a partiellement fait droit à leurs demandes en annulant les décisions portant interdiction de retour en France de dix-huit-mois en tant que ce délai commençait à courir à compter de la notification des arrêtés.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 24 mars 2020, M. et Mme A..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes dirigées contre les arrêtés contestés et ces arrêtés en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de leur délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... est entachée d'une erreur de droit quant au champ de l'admission exceptionnelle au séjour ;

- ils remplissent les critères du point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire " Valls ", dont ils peuvent utilement invoquer la méconnaissance par le préfet ; la cour pourra, le cas échéant, saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur ce point, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont illégales en conséquences des illégalités successives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une décision du 2 janvier 2020, M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, nés respectivement les 24 octobre 1985 et 8 janvier 1993, sont entrés irrégulièrement en France le 20 mars 2013. Après le rejet définitif de leurs demandes d'asile par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 23 mai et 22 juillet 2014, ils ont demandé au préfet de la Drôme de leur délivrer des titres de séjour pour raison de santé. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 5 décembre 2014 portant en outre obligation de quitter le territoire français et dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour du 13 décembre 2016. Le 10 avril 2018, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 29 mars 2019, le préfet de l'Ardèche a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à leurs demandes d'annulation de ces arrêtés en accueillant leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français qu'il a annulées en tant que le délai de dix-huit mois commençait à courir à compter de la notification des arrêtés. Ils relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. A la date à laquelle les arrêtés contestés ont été pris, M. et Mme A... séjournaient en France depuis six ans et leur fille y est née le 6 août 2014 et scolarisée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats à l'audience et de nombreuses attestations, qu'ils font preuve d'une intégration particulière en France par leur maîtrise de la langue française, leur investissement en qualité de bénévoles dans des activités associatives et caritatives ou artistiques, leur attachement aux valeurs de la République et la perspective d'embauche de M. A... par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de barman/spécialiste cocktail. Dans ces conditions particulières de l'espèce, et alors même qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire et ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, le préfet de l'Ardèche, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ses décisions. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. L'illégalité des refus de séjour opposés à M. et Mme A... entraîne, par voie de conséquence, celle des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de destination des intéressés.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 29 mars 2019. Ce jugement doit ainsi être annulé ainsi que les décisions du préfet de l'Ardèche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

6. L'annulation prononcée implique d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à M. et Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

7. Les requérants ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F... d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1903114-1903115 du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des demandes de M. et Mme A... tendant à l'annulation des décisions du 29 mars 2019 du préfet de l'Ardèche portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Article 2 : Les décisions du 29 mars 2019 du préfet de l'Ardèche portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de délivrer à M. et Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me F..., avocat de M. et Mme A..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

M. D..., premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

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N° 20LY00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00447
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;20ly00447 ?
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