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12/11/2020 | FRANCE | N°19LY04136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY04136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté n° 2019-21-186 du 20 mars 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a désigné la Côte d'Ivoire, État dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, outre une demande à fin d'injonction en réexamen de sa demande.

Par jugement n° 1900995 lu le 27 a

oût 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté n° 2019-21-186 du 20 mars 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a désigné la Côte d'Ivoire, État dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, outre une demande à fin d'injonction en réexamen de sa demande.

Par jugement n° 1900995 lu le 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal, en tant qu'il rejette sa demande, ainsi que l'arrêté du 20 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ;

- ces motifs sont entachés d'erreur matérielle sur l'acte de naissance ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 311-2 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile°;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le II, 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoire enregistré le 25 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Claisse et avocats conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité ivoirienne, qui affirme être né le 4 juillet 2000 à Douala serait entré irrégulièrement en France, en octobre 2016, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, en raison de sa situation de mineur non accompagné. Par arrêté du 20 mars 2019, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des relations entre le public et l'administration s'entend de l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que le refus de titre litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que M. B... regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de la décision ne s'est pas fondé.

3. En deuxième lieu, l'acte de naissance daté du 2 août 2018, est antérieur au courriel de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire du 18 septembre 2018 et présente des irrégularités aussi grossières que les documents précédents. En conséquence, le préfet de la Côte-d'Or pouvait, sans entacher d'erreur matérielle, le motif tiré de l'absence de preuve de l'âge du demandeur, se dispenser de se prononcer sur cette pièce ou sur la régularisation ultérieure d'une autorisation parentale.

4. En troisième lieu, si l'arrêté fait mention des deux frères de M. B..., au lieu d'un frère et d'une soeur, l'autorité administrative ne s'est pas méprise sur le nombre de personnes qui composent la fratrie restée au pays et a ainsi correctement apprécié la nature des liens familiaux de l'intéressé en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix -huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ", tandis qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° les indications relatives à son état civil (...) " et qu'aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit notamment un acte de naissance ainsi qu'une autorisation parentale. Toutefois le préfet de la Côte-d'Or se fonde sur le courriel du conseiller sureté immigration de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire du 18 septembre 2018 qui analyse la falsification de ces documents. Si le courriel n'est pas signé, l'adresse électronique permet d'en connaître l'expéditeur et d'en certifier l'origine. Si M. B... se prévaut, en outre, de son passeport, celui-ci lui a été délivré postérieurement à l'établissement de l'acte de naissance falsifié. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Côte-d'Or a renversé la présomption de l'article 47 du code civil et a pu légalement considérer que les actes produits par M. B... à l'appui de sa demande de titre de séjour ne pouvaient être regardés comme établissant son état de minorité à la date de son placement sous protection judiciaire. Par suite, en l'absence de preuve quant à la véritable identité de M. B... et à son âge, le préfet était fondé à rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 précité sans avoir à vérifier si les autres conditions prévues par celles-ci étaient satisfaites. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

7. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre, prise en toutes ses branches, doit être écartée par les motifs des points 2 à 6.

8. En deuxième lieu, aux termes du II, 3 e) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :3°e) Si l'étranger a contrefait, falsifié (...) un document d'identité (...) ou s'il a fait usage d'un (...) document ". En vertu de ces dispositions, la falsification des documents produits par M. B... à l'appui de sa demande de titre suffisait à fonder un refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an :

9. En premier lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, prise en toutes ses branches, doit être écarté par les motifs des points 7 et 8.

10. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative (...) assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ". M. B..., à qui tout délai de départ volontaire a été refusé et n'invoque aucune circonstance humanitaire, pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour, alors même qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'il serait bien intégré. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. I

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04136
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly04136 ?
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