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12/11/2020 | FRANCE | N°19LY00816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY00816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1703321 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Meridjen, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri

bunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la restitution des prélèvements...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1703321 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Meridjen, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, à hauteur de la somme totale de 52 433 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne pouvait soumettre leurs revenus du patrimoine aux prélèvements sociaux sans méconnaître l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le prélèvement de solidarité au taux de 2 % entre dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, son annexe II, ensemble les décisions n° 2/2003 du 15 juillet 2003 et n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- l'arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... étaient fiscalement domiciliés en France au titre des années 2012 à 2014. M. B..., qui travaillait en Suisse, a fait usage de la faculté d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et a souscrit, ainsi que le permettait alors le II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, un contrat auprès d'un assureur privé, la société MMA Assurances, qui a couvert le risque maladie au titre de ces trois années. M. et Mme B... ont été assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus fonciers réalisés par M. B... en sa qualité d'associé de la SCI du Nant et de la SCI Bellegardienne, au titre des années 2012 à 2014, ainsi que sur les plus-values réalisées lors de la cession de titres de la SA B... au titre des années 2013 et 2014. Ils ont saisi l'administration fiscale d'une demande de décharge de ces impositions en se prévalant du principe de l'unicité de la législation applicable en matière sociale résultant de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. L'administration n'a fait que partiellement droit à cette demande, en maintenant à leur charge une fraction des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et l'intégralité des cotisations de contribution additionnelle au prélèvement social et du prélèvement de solidarité auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la restitution des impositions maintenues à leur charge.

2. Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.- Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine désignés aux I et I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes redevables de la contribution prévue au même article L. 136-6. (...) Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. ". Aux termes de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement. " Et aux termes de l'article L. 1600-0 S du code général des impôts : " I. _ Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) II. _ Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ".

3. En vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation sociale d'un seul Etat membre. Conformément à ce principe d'unicité de législation, ce règlement prévoit que l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre implique normalement l'application de la législation sociale de cet État.

4. Depuis le 1er avril 2012, en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte qui a modifié l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, l'annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 a été complétée par des dispositions prévoyant que les personnes exerçant une activité en Suisse sont soumises à la législation de cet Etat en matière d'assurance maladie alors même qu'elles n'y résideraient pas, mais que les résidents de certains Etats, dont la France depuis la décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003 du comité mixte, peuvent demander à être exemptées de cette affiliation obligatoire sous réserve de prouver qu'elles bénéficient dans l'Etat de résidence d'une couverture en cas de maladie.

5. Aux termes de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, qui définit en droit interne les conditions de l'exemption présentée au point 4 ci-dessus : " I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1. / II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français (...) ". Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à la règle de rattachement définie par le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et rappelée au point 3 ci-dessus, les personnes résidant en France et exerçant une activité en Suisse, qui ont demandé à bénéficier de la clause d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999, relèvent, pour la couverture maladie, de la seule législation française, qui prescrit leur affiliation au régime général et, pendant une période transitoire s'achevant le 31 mai 2014, les autorisait, sur demande, à souscrire un contrat d'assurance auprès d'un opérateur privé en lieu et place de leur affiliation au régime général.

6. Il est constant que M. B... a fait usage de la faculté d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 et a souscrit un contrat auprès d'un assureur privé, qui a couvert le risque maladie au titre des trois années en litige. M. B... relevait ainsi de la législation sociale française, s'agissant de la couverture du risque maladie, et de la législation sociale suisse, s'agissant des autres risques. Il en résulte qu'en application du principe d'unicité de la législation applicable en matière sociale, qui résulte de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, M. et Mme B... ne pouvaient être assujettis en France qu'aux seuls prélèvements sociaux dont le produit est affecté au financement de la couverture du risque maladie.

7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réclamation formée par M. et Mme B..., l'administration a maintenu à leur charge, pour les trois années en litige, la fraction de la contribution sociale généralisée dont le produit était affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie et à la Caisse nationale de sécurité pour l'autonomie, la fraction de la contribution au remboursement de la dette sociale dont le produit était affecté à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la fraction du prélèvement social dont le produit était affecté, au titre de l'année 2012, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à la Caisse nationale des allocations familiales et au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de sécurité sociale, et, au titre des années 2013 et 2014, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'intégralité du produit de la contribution additionnelle au prélèvement social dont le produit était affecté à la Caisse nationale de sécurité pour l'autonomie et le prélèvement de solidarité dont le produit était affecté au fonds national d'aide au logement, au fonds national des solidarités active et au fonds de solidarité mentionnés respectivement aux articles L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation et L. 5423-24 du code du travail.

Sur la contribution additionnelle au prélèvement social et sur la part de la contribution sociale généralisée dont le produit était affecté à la Caisse nationale de sécurité pour l'autonomie :

8. Par un arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la cour administrative d'appel de Nancy d'une question préjudicielle relative au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a dit pour droit que l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, doivent, aux fins de leur qualification de " prestations de sécurité sociale " au sens de cette disposition, être considérées comme étant octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de ce dernier sont prises en compte aux seules fins du calcul du montant effectif de ces prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis. Par ailleurs, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, qui sont des prestations portant sur le risque de dépendance et qui visent à améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des " prestations de maladie ", au sens du a) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004. Il en résulte que le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie doivent, pour l'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, être regardés comme affectés à la couverture du risque maladie. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la contribution additionnelle au prélèvement social et la fraction de contribution sociale généralisée dont le produit était affecté à la Caisse nationale de sécurité pour l'autonomie ne pouvaient être maintenus à leur charge.

Sur la part de la contribution sociale généralisée dont le produit est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie ainsi que sur la part du prélèvement social dont le produit était affecté, au titre des années 2013 et 2014, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :

9. Il résulte de l'instruction que la part de la contribution sociale généralisée dont le produit était affecté, en application du 4° du IV de l'article L. 36-8 du code de la sécurité sociale applicable au titre des années en litige, aux régimes obligatoires d'assurance maladie ainsi que la part du prélèvement social affectée, en application de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en 2013 et 2014, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, participent au financement de la couverture du risque maladie. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que ces impositions ne pouvaient être maintenus à leur charge au titre des années en litige.

Sur le prélèvement de solidarité dont le produit était affecté en 2012, 2013 et 2014 au fonds national d'aide au logement, au fonds national des solidarités active et au fonds de solidarité mentionnés aux articles L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation et L. 5423-24 du code du travail :

10. Aucune des prestations financées par les fonds mentionnés aux articles L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation et L. 5423-24 du code du travail auxquels était spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, ne relève d'une des branches de sécurité sociale au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 ou n'est mentionné à l'annexe X de ce règlement qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le prélèvement de solidarité, qui n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, a été prélevé en méconnaissance du principe de l'unicité de la législation sociale.

Sur la part de la contribution au remboursement de la dette sociale maintenue à la charge de M. et Mme C..., dont le produit est affecté à la Caisse d'amortissement de la dette sociale :

11. Il résulte des articles 4, 6 et 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 qu'au titre des années 2012, 2013 et 2014, la contribution au remboursement de la dette sociale était affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale et destinée à contribuer à l'apurement des déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale. Ainsi, si cette contribution peut être regardée comme affectée de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français, pour l'application de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, elle n'est en revanche pas spécifiquement affectée à la couverture du risque maladie. Par suite, M. et Mme B... ne pouvaient être soumis à cette contribution au titre des années en litige.

Sur la part du prélèvement social maintenue à la charge de M. et Mme C..., dont le produit était affecté en 2012 à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à la Caisse nationale des allocations familiales et au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale :

12. Il résulte des dispositions de l'article L. 45-16 du code de sécurité sociale, dans sa version, issue de l'article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux revenus du patrimoine perçus au titre de l'année 2012, que le produit du prélèvement social était uniquement affecté, au titre de cette année, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à la Caisse nationale des allocations familiales et au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale. Ce prélèvement n'avait ainsi pas pour objet de participer au financement de l'assurance maladie. Dans ces conditions, le prélèvement social, qui est affecté, pour l'application de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français, ne pouvait être regardé comme assurant spécifiquement, au titre de l'année 2012, le financement de la couverture du risque maladie. Par suite, M. et Mme B... ne pouvaient être soumis à ce prélèvement au titre de l'année 2012.

13. Il résulte de ce qui précède que la contribution au remboursement de la dette sociale, au titre des années 2012, 2013 et 2014, et le prélèvement social, au titre de l'année 2012, qui entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, ne financent pas spécifiquement la couverture du risque maladie. Dans ces conditions, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que ces impositions méconnaissent l'article 11 de ce règlement et, par suite, à en demander la décharge.

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

14. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. et Mme B... tendant au versement par l'administration de ces intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... dans l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 2012, 2013 et 2014, et du prélèvement social au titre de l'année 2012.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

2

N° 19LY00816

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00816
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly00816 ?
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