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12/11/2020 | FRANCE | N°19LY00415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité totale de 427 518 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 9 mars 2008 par le service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot et de mettre à la charge des hospices civils de Lyon les entiers dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609237 du 27 novembre 201

8, le tribunal administratif de Lyon a condamné les hospices civils de Lyon à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité totale de 427 518 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 9 mars 2008 par le service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot et de mettre à la charge des hospices civils de Lyon les entiers dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609237 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné les hospices civils de Lyon à verser à M. C... la somme de 85 400 euros ainsi que les sommes de 1 000 et 1 200 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 9 juin 2019, M. D... C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1609237 du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre de la perte de ses gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle des séquelles subies ;

2°) de condamner les hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité supplémentaire de 202 253,30 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 9 mars 2008 par le service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot ;

3°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a subi une perte de gains professionnels actuels et futurs en ayant dû renoncer, à cause de ses séquelles tenant notamment à une fatigabilité à la marche et des déplacements difficiles, à poursuivre des missions à l'étranger qui lui faisaient bénéficier d'une indemnité d'expatriation et du défraiement des frais de mission ;

- les mêmes séquelles ont eu une incidence professionnelle tenant à la perte de toute chance de promotion au sein de son entreprise et une dévalorisation sur le marché du travail ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, les hospices civils de Lyon, représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête ;

Ils font valoir que :

- le requérant n'a subi aucune perte de gains professionnels n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration d'inaptitude au poste qu'il a conservé jusqu'en 2012 ;

- le requérant n'établit pas le principe même de son préjudice dès lors que le remboursement des frais exposés à l'étranger présuppose des frais ou des sujétions qu'il n'a plus subis ;

- le requérant ne justifie pas du lien causal entre les séquelles subies et les préjudices allégués au vu du certificat médical produit et alors qu'il a continué à effectuer des missions de courte durée, notamment à l'étranger, après consolidation de son état de santé, puis a changé de poste à compter de juin 2012 avec augmentation de son salaire ;

- à titre subsidiaire, la somme demandée au titre de l'incidence professionnelle parait excessive.

Un mémoire, enregistré le 16 juin 2020, présenté pour les hospices civils de Lyon n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement n° 1609237 du 27 novembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à être indemnisé des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle découlant des conséquences dommageables subies suite à sa prise en charge le 9 mars 2008 par le service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot et demande la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, les sommes de 16 510,90 euros au titre de la perte de salaires, de 50 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et de 135 742,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. C... soutient qu'inspecteur F... dans les combustibles nucléaires, il occupait un poste à l'international auquel il a dû renoncer du fait des séquelles subies tenant à une fatigabilité à la marche et des déplacements difficiles, son activité ayant dû être réduite au secteur de la vallée du Rhône, lui faisant ainsi perdre le bénéfice d'une indemnité d'expatriation et des défraiements, ainsi que toute chance de promotion au sein de son entreprise, et lui faisant également subir une dévalorisation sur le marché du travail.

3. Si l'expert diligenté par le tribunal administratif de Lyon a repris les doléances du requérant tenant aux répercussions des séquelles subies sur son activité professionnelle comme indiqué au point précédent, il n'indique pas les motifs d'ordre médical qui empêcheraient M. C... de poursuivre son activité à l'international. Le certificat du médecin du service de santé au travail F... du 22 mai 2013 se borne à préconiser une limitation des déplacements en régions froides. Il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de salaire produits, que l'intéressé a continué à effectuer, après consolidation de son état de santé fixée au 9 mars 2010, des missions de courte durée, notamment à l'étranger. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les pertes de gains professionnels actuels et futurs, à les supposer établies, et les séquelles subies par le requérant n'est pas établi.

4. Si le requérant soutient également que les conséquences dommageables subies le priveraient de toute chance de promotion au sein de son entreprise et le dévaloriseraient sur le marché du travail, il n'apporte aucun justificatif sur ce point, alors que les bulletins de salaire produits attestent d'une évolution favorable de sa rémunération. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une incidence professionnelle découlant des séquelles subies.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les hospices civils de Lyon, lesquels ne sont pas la partie perdante en l'espèce, soient condamnés à verser une quelconque somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., aux hospices civils de Lyon, à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et à la MUTIEG A ASSO. Copie en sera adressé au Pr Nuti, expert.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2020.

2

N° 19LY00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00415
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly00415 ?
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