Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI LB a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
Par un jugement n°1706534 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, à concurrence de 15 505 euros ainsi que des intérêts de retard correspondants et, dans un article 2, a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2019, la SCI LB, représentée par Me B..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 6 novembre 2018 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2011 restant à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI LB soutient que :
- l'abandon de créances assorti d'une clause de retour à meilleure fortune consenti en 2011 à son associée, la SARL CGH, est justifié par les difficultés financières de cette dernière et ne peut être qualifié d'acte anormal de gestion alors que l'administration n'a pas remis en cause la déductibilité des dépenses prises en charge par la SCI LB au profit de la SARL CGH ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 59 et 60 de l'instruction 4 A-2163 et des paragraphes 280 et 290 du BOI-BIC-BASE-50-20 du 29 janvier 2013.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 1er juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 3 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LB relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge pour l'exercice clos en 2011 à hauteur de la somme de 73 000 euros en droits résultant de la réintégration dans son résultat imposable d'un abandon de créances d'un montant de 218 999,82 euros consenti à la SARL CGH.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. En vertu des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes, prêts sans intérêt et abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SCI LB a pris en charge des dépenses d'exploitation de la SARL CGH, son associée à hauteur de 1%, et lui a consenti, par convention du 29 décembre 2011, un abandon de cette créance à hauteur de 218 999,92 euros, assorti d'une clause de retour à meilleure fortune. A supposer même que les difficultés financières de la SARL CGH dont se prévaut la société requérante aient été réelles à la date d'inscription en comptabilité de cette charge, la SCI LB ne justifie ni de liens capitalistiques ni d'aucune relation commerciale avec la SARL CGH. Elle ne fait pas, en outre, état des conséquences qu'aurait pu avoir pour sa propre situation la défaillance de la SARL CGH. Enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, la remise en cause par l'administration de l'abandon de créances litigieux est sans lien avec la déductibilité des charges qu'elle a comptabilisées au titre des dépenses prises en charge au profit de son associée. Par suite, la SCI LB ne démontre pas l'intérêt qu'elle avait de consentir un tel abandon de créances, bien qu'assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, ni ne justifie avoir bénéficié pour elle-même de contreparties financières ou économiques en retour de l'abandon de créance litigieux lesquelles ne peuvent se limiter à une clause de retour à meilleure fortune. Dès lors, l'administration est réputée avoir rapporté la preuve que l'abandon de créance consenti par la SCI LB à la SARL CGH pour un montant de 218 999,82 euros constitue un acte anormal de gestion. Ainsi, c'est par une exacte application des principes rappelés ci-dessus que le service a refusé la déduction de l'abandon de créance en litige et que cette somme a été réintégrée au résultat imposable de la SCI LB au titre de l'exercice clos en 2011.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
4. La SCI LB ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des documentations administratives de base n° 59 et 60 4 A 2163 du 9 mars 2001 et n°280 et 290 du BOI-BIC-BASE-50-20 du 29 janvier 2013, relatives au régime fiscal des abandons de créances, qui n'ajoutent pas à la loi fiscale.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI LB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge pour l'exercice clos en 2011 à hauteur de la somme de 73 000 euros en droits. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LB et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
2
N°19LY00027