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12/11/2020 | FRANCE | N°18LY00311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 18LY00311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... et son épouse, Mme C... F..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1508080 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition de M. et Mme F... en appliquant aux bénéfices industriels et commerciaux de l'ann

e 2012 un abattement de 71% prévu par l'article 50-0 du code général des impôts (a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... et son épouse, Mme C... F..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1508080 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition de M. et Mme F... en appliquant aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2012 un abattement de 71% prévu par l'article 50-0 du code général des impôts (article 1er), a en conséquence déchargé M. et Mme F... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 conformément à cette réduction de la base d'imposition (article 2), a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus de leurs demandes (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2018, 23 juillet 2018, 4 juillet 2019 et 24 juillet 2019, M. et Mme F..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté leur requête ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il n'indique pas en quoi leur méthode de calcul du prix moyen pondéré d'acquisition des actions de la SAS OVP serait inexacte, que ce soit au regard du 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou de la doctrine administrative ;

- eu égard à l'abrogation au 18 août 2010 de l'arrêté du 28 décembre 1976 auquel renvoyait le 2° du III de l'article 1407 du code général des impôts, le tribunal ne pouvait rejeter leur requête en se fondant sur le défaut de respect d'une obligation de classement en meublés de tourisme qui n'était plus en vigueur ;

- la mise en recouvrement était irrégulière en l'absence de titres exécutoires comportant l'ensemble des mentions requises par l'article 1658 du code général des impôts, en particulier la nature des impositions mises en recouvrement et la date d'exigibilité, laquelle se distingue de la date limite de paiement ; en outre, l'administration fiscale établit d'autant moins disposer d'un titre exécutoire régulier qu'elle aurait dû, en présence de deux rôles d'imposition homologués, produire deux extraits de rôle distincts, alors qu'elle ne produit qu'un seul extrait de rôle les concernant pour l'ensemble des droits litigieux ;

- pour la détermination, conformément au 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts, du prix moyen pondéré d'acquisition des valeurs mobilières dont la cession a donné lieu à plus-value, ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 1 de la documentation de base 5 G-4523 à jour au 15 septembre 2000, repris au paragraphe 108 de l'instruction référencée 5 C-1-01 du 13 juin 2001, elle-même reprise au paragraphe 50 de l'instruction publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40 ;

- la méthode qu'ils ont appliquée pour parvenir à un prix moyen pondéré d'acquisition des actions d'un montant de 251,91 euros est conforme tant à la loi qu'à l'exemple de calcul fourni par la doctrine administrative, opposable à l'administration, alors qu'à l'inverse le calcul de l'administration fiscale est erroné au regard du 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts en ce qu'il prend en considération les sorties d'actions et conduit à ce que la valeur moyenne d'acquisition de leurs titres soit affectée par les donations auxquelles ils ont procédé antérieurement à la cession ayant donné lieu à la plus-value ; en conséquence, l'imposition complémentaire est mal fondée ;

- s'agissant de l'imposition des revenus provenant de locations meublées, ils sont en droit de se voir appliquer l'abattement forfaitaire de 71 % prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, dès lors que les logements en cause sont constitutifs, eu égard en particulier aux équipements dont ils disposent, de meublés de tourisme et que le bénéfice de l'abattement n'est pas conditionné à l'obtention d'un classement, prestation payante ne pouvant être exigée pour l'application du dispositif fiscal en cause sans méconnaître le droit fiscal et le principe d'égalité devant les charges publiques ;

- l'obligation pour le contribuable d'obtenir un classement afin de bénéficier de l'abattement de 71 %, au lieu d'un abattement de 50 %, ne résulte d'aucun texte et ne figure que dans une doctrine administrative, illégale en ce qu'elle ajoute une condition à la loi et dont l'administration fait de surcroît une application rétroactive ;

- l'article 50-0 du code général des impôts, s'il est interprété comme imposant, pour l'année 2011, le classement des meublés de tourisme pour permettre le bénéfice de l'abattement de 71 %, méconnaît le principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi, en raison du grand nombre de renvois auxquels il convient de procéder et des fréquentes modifications apportées aux textes applicables ;

- les rehaussements de prélèvements sociaux afférents aux impositions litigieuses doivent également faire l'objet d'une décharge.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2018, 7 janvier 2019 et 17 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. et Mme F....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant M. et Mme F... ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 et d'une proposition de rectification du 30 juin 2014, M. et Mme F... ont, selon trois avis d'imposition supplémentaires établis le 22 janvier 2015, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 consécutives, d'une part, à la rectification du montant déclaré d'une plus-value de cession de valeurs mobilières intervenue le 31 octobre 2011, et, d'autre part, à l'application d'un taux de 50 %, au lieu de 71 %, à l'abattement forfaitaire sur les revenus de locations meublées déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

2. Par un jugement du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon, après avoir déterminé les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2012 des requérants en leur appliquant un abattement de 71 %, a partiellement fait droit aux prétentions de M. et Mme F... en les déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012. M. et Mme F... relèvent appel de ce jugement en tant que, en son article 4, il rejette le surplus de leurs demandes, tendant à la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires et contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de majorations pour l'année 2012, auxquelles ils ont été assujettis pour les années en litige.

Sur la régularité des rôles :

3. D'une part, selon le premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement ". En vertu de l'article L. 252A du livre des procédures fiscales, ce rôle constitue un titre exécutoire. Le rôle ainsi homologué doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter et il appartient à l'administration de justifier que le rôle a été régulièrement homologué.

4. D'autre part, il résulte de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales que les comptables chargés du recouvrement des impôts directs d'Etat et taxes assimilées délivrent aux personnes qui en font la demande, dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même, un extrait de rôle.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces communiquées par l'administration à M. et Mme F... sur le fondement de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par deux rôles distincts du 14 janvier 2015 portant le n° 911, homologués le 15 janvier 2015 par deux arrêtés de Mme E... D..., administratrice des finances publiques adjointe. Les tableaux annexés à ces arrêtés ne permettent toutefois pas à eux seuls l'identification des contribuables concernés, dès lors qu'ils ne comprennent qu'une liste de trésoreries et services des impôts des particuliers. Si l'administration a produit en cours d'instance une page de la " liste des contribuables imposés au(x) rôle(s) 911 " du service des impôts des particuliers de Villefranche-sur-Saône dont relèvent M. et Mme F... mentionnant les rectifications les concernant, elle ne rapporte pas pour autant la preuve qui lui incombe de la régularité des rôles, dès lors que cette liste nominative est datée du 21 janvier 2015, et est donc postérieure aux arrêtés d'homologation fondant les cotisations supplémentaires litigieuses. Elle ne saurait ainsi constituer un extrait des rôles d'imposition homologués, auxquels elle ne peut avoir été annexée.

6. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des rôles d'imposition, soulevé pour la première fois en cause d'appel, doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme F... sont fondés à demander l'annulation du jugement du 28 novembre 2017 en tant que, par son article 4, il a rejeté le surplus de leurs demandes et à demander la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : M. et Mme F... sont déchargés du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme F..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme C... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

2

N° 18LY00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00311
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LICHTENSTERN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;18ly00311 ?
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