La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2020 | FRANCE | N°20LY00277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 novembre 2020, 20LY00277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 avril 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle a été assignée à résidence par arrêté du préfet de l'Isère le 9 août 20

19.

Par un premier jugement n° 1905829 du 10 septembre 2019, la magistrate désignée par le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 avril 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle a été assignée à résidence par arrêté du préfet de l'Isère le 9 août 2019.

Par un premier jugement n° 1905829 du 10 septembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un second jugement n° 1905829 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2019 ainsi que les décisions du préfet de l'Isère du 16 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est isolée au Kosovo et son époux, ses trois enfants et ses petits enfants sont présents en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée.

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit à l'instance.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante kosovare née le 1er mars 1959, est entrée en France dans des circonstances indéterminées en mars 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 décembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2015. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 15 septembre 2015, dont la demande d'annulation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 2016 puis d'une seconde, assortie d'un refus de séjour, le 10 janvier 2017. S'étant maintenue sur le territoire, elle a, à nouveau, demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 avril 2019, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère contenues dans l'arrêté du 16 avril 2019.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

2. En premier lieu, pour contester l'appréciation portée par le préfet et les premiers juges s'agissant du refus de titre de séjour, la requérante se prévaut, sans apporter d'élément nouveau en appel, de la présence en France et en situation régulière de ses trois enfants majeurs et de ses petits-enfants. Toutefois, son époux, qui fait l'objet de décisions identiques par un arrêté du 16 avril 2016, a vocation à l'accompagner dans leur pays d'origine commun. Il ne ressort pas des pièces du dossier d'obstacle à ce que ses enfants puissent lui rendre visite au Kosovo, ni, qu'à l'expiration de l'interdiction de retour, l'intéressée puisse revenir en France en se munissant d'un visa approprié pour y visiter ses enfants et petits-enfants. Dans ces circonstances, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'il poursuit en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

4. En troisième lieu, la décision lui refusant un délai de départ volontaire comporte les motivations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

5. En quatrième et dernier lieu, Mme A..., qui n'a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 15 septembre 2015 et 10 janvier 2017, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière depuis son entrée en France à l'âge de cinquante-cinq ans. Alors même que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire, la fixation à un an de la durée d'interdiction de retour sur le territoire français par le préfet n'apparaît pas entachée d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme F... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.

N° 20LY00277

fp

N° 20LY00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00277
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BADESCU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-09;20ly00277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award