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09/11/2020 | FRANCE | N°19LY02946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 novembre 2020, 19LY02946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E..., Mme B... E... et Mme C... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 mai 2018 par laquelle le maire de Quincié-en-Beaujolais a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Saône Beaujolais a rejeté leur même demande d'abrogation.

Par un jugement n° 1805743 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 2018 du

maire de Quincié-en-Beaujolais et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E..., Mme B... E... et Mme C... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 mai 2018 par laquelle le maire de Quincié-en-Beaujolais a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Saône Beaujolais a rejeté leur même demande d'abrogation.

Par un jugement n° 1805743 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 2018 du maire de Quincié-en-Beaujolais et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, M. D... E..., Mme B... E... et Mme C... H..., représentés par le cabinet GMR Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2019, en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ;

2°) d'annuler cette décision implicite du président de la communauté de communes Saône Beaujolais ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes Saône Beaujolais d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune de Quincié-en-Beaujolais ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saône Beaujolais la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont à tort considéré que leur demande d'abrogation ne portait que sur le classement de leur parcelle et, pour ce motif, écarté leurs moyens tirés de l'illégalité des dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU et de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans le classement de parcelles ;

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant écarté ces deux moyens par un motif soulevé d'office qui n'avait pas été opposé en défense, sans en avoir informé préalablement les parties ;

- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées AI 430 et AI 494 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est incohérent avec les orientations fixées par le projet d'aménagement et de développement durable ;

- le classement de parcelles autour de l'école en zone UA est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU sont illégales, dès lors qu'elles sont insuffisamment précises et n'encadrent pas suffisamment les possibilités de construire.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2020, la communauté de communes Saône Beaujolais et la commune de Quincié-en-Beaujolais, représentées par la SELARL Cabinet Léga-Cité, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacune d'elles.

Elles soutiennent que :

- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de justification par les requérants de leur intérêt pour agir ;

- la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;

- la requête d'appel est irrecevable, en ce qu'elle tend à l'annulation du refus d'abroger le PLU, alors que leurs moyens ne tendent qu'à l'abrogation partielle du PLU ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour la communauté de communes Saône Beaujolais et la commune de Quincié-en-Beaujolais ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil municipal de Quincié-en-Beaujolais a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune. La compétence relative aux documents d'urbanisme a été transférée à la communauté de communes Saône Beaujolais à compter du 1er septembre 2017. Par des courriers notifiés le 7 mars 2018, les consorts E... et Mme H... ont demandé au maire de Quincié-en-Beaujolais et au président de la communauté de communes Saône Beaujolais d'abroger le PLU de cette commune. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus opposé par le maire de Quincié-en-Beaujolais mais rejeté la demande de M. E... et autres tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Saône Beaujolais a rejeté leur demande d'abrogation. Les intéressés relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " Il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié à M. D... E..., Mme B... E... et Mme C... H... respectivement les 6 juin, 31 mai et 4 juin 2019. Dès lors, la requête d'appel, enregistrée le 26 juillet 2019, a été présentée dans les délais de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.

3. En deuxième lieu, le jugement attaqué ayant rejeté les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus implicite opposée à la demande d'abrogation du PLU de Quincié-en-Beaujolais, les consorts E... et Mme H... ont intérêt à en demander l'annulation.

4. Enfin, la circonstance que seule une abrogation partielle du PLU pourrait être prononcée, s'il était fait droit aux moyens de la requête d'appel, ne rend pas irrecevables les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la délibération.

Sur la régularité du jugement :

5. Il ne ressort pas des termes du courrier du 6 mai 2018 que les consorts E... et Mme H..., qui sollicitaient l'abrogation du PLU de la commune de Quincié-en-Beaujolais, aient entendu borner cette demande au classement des parcelles AI 430 et AI 494, même s'ils n'avaient développé une argumentation que sur ce point. Dans ces conditions, les premiers juges ont donné une interprétation erronée aux conclusions de la demande de première instance, ce qui les a conduits à ne pas examiner les moyens mettant en cause le classement d'autres parcelles et le règlement de la zone UA. Par suite, le jugement du 23 mai 2019 est irrégulier et doit être annulé, en tant qu'il n'a statué sur les conclusions dirigées contre le refus implicite d'abroger le PLU de Quincié-en-Beaujolais, opposé par le président de la communauté de communes Saône Beaujolais, qu'en tant qu'elles portaient sur le classement des parcelles AI 430 et AI 494.

6. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur la légalité du refus implicite opposé à la demande d'abrogation :

7. En premier lieu, un PLU présentant un caractère réglementaire, la décision refusant son abrogation n'entre pas dans le champ des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut, par suite, qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AI 430 et AI 494, dont les requérants contestent le classement en zone agricole, supportent une construction, pour la première, et sont desservies par les réseaux. La parcelle AI 494 n'est toutefois pas dépourvue de potentiel agricole, étant d'ailleurs exploitée. Leur classement en zone agricole répond à l'intention des auteurs du PLU, qui ont entendu, ainsi qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable, limiter le développement de l'urbanisation en privilégiant, dans les deux principaux hameaux de la commune, dont celui de Saint-Nizier, l'urbanisation par comblement des dents creuses à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Dès lors qu'elles sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine du hameau de Saint-Nizier, dont elles sont séparées par une vaste parcelle, qu'elles sont entourées de terrains non bâtis, à l'exception d'une parcelle comprenant une autre maison au nord, et qu'elles ouvrent sur de larges secteurs agricoles, les parcelles litigieuses ne constituent pas une dent creuse, dont l'urbanisation répondrait au parti d'urbanisme des auteurs du PLU. Leur classement en zone agricole, qui ne présente pas d'incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, laquelle doit au demeurant s'analyser dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire état, pour contester le classement de leurs parcelles, de la situation d'autres parcelles, qui sont au demeurant situées dans l'enveloppe urbaine du hameau de Saint-Nizier.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. "

11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles classées en zone UA, qui correspond au coeur du village ancien de Quincié-en-Beaujolais, comprennent la partie ancienne du village ainsi qu'à l'ouest les terrains où sont bâties la mairie et l'école et aménagé le parc de stationnement qui les jouxte. Si ont également été classées en zone UA de petites parties de parcelles contiguës à ces équipements, qui font l'objet d'une exploitation agricole, ce classement, eu égard à la faible superficie de ces terrains et à leur position en bordure du centre-bourg que les auteurs du PLU entendent développer, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Enfin, aux termes de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. " L'article UA 10 du règlement du PLU dispose : " La hauteur des constructions doit s'harmoniser avec la hauteur des constructions avoisinantes. La hauteur maximum des constructions est limitée à 12 m. "

13. Ni l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent les auteurs d'un PLU à prévoir des règles limitant la hauteur des constructions. Les requérants ne peuvent par suite utilement soutenir que les dispositions de l'article UA 10 les encadrent insuffisamment. Au demeurant, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, ces dispositions, qui imposent d'harmoniser la hauteur des constructions avec celle des constructions avoisinantes, dans la limite de 12 mètres, sont suffisamment précises et ne sont entachées d'aucune contradiction.

14. Il résulte de ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Saône Beaujolais a refusé d'abroger le PLU de Quincié-en-Beaujolais, en tant qu'il classe en zone agricole les parcelles AI 430 et AI 494. Ils ne sont pas non plus fondés à demander l'annulation, pour le surplus, de cette décision implicite.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la communauté de communes Saône Beaujolais, qui n'est pas partie principalement perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Saône-Beaujolais au titre des mêmes dispositions. Enfin, la commune de Quincié-en-Beaujolais, qui n'est pas partie en appel, ne peut demander le versement d'une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande dirigées contre le refus implicite d'abroger le PLU de Quincié-en-Beaujolais opposé par le président de la communauté de communes Saône-Beaujolais, à l'exception du classement des parcelles AI 430 et AI 494.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. E... et autres tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Saône Beaujolais a refusé d'abroger le PLU de Quincié-en-Beaujolais, à l'exception du classement des parcelles AI 430 et AI 494, et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., pour les requérants, à la communauté de communes Saône Beaujolais.

Copie en sera adresséeà la commune de Quincié-en-Beaujolais.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. D... Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.

N° 19LY02946

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02946
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GRANGE MARTIN RAMDENIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-09;19ly02946 ?
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