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09/11/2020 | FRANCE | N°19LY02664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 novembre 2020, 19LY02664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Balbigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1808998 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, M. F... B..., représenté par la SELARL BLT Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14

mai 2019, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Balbigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1808998 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, M. F... B..., représenté par la SELARL BLT Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2019, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 2018 en ce qu'elle approuve le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée C n° 3704 ;

2°) d'annuler cette délibération du 9 octobre 2018 en ce qu'elle approuve le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée C n° 3704 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Balbigny de procéder sans délai au classement en zone Uc, ou, à titre subsidiaire en zone 1AUC, de la parcelle cadastrée C n° 3704.

Il soutient que le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée C n° 3704, qui était constructible dans l'ancien plan, est équipée et située dans une dent creuse, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, la commune de Balbigny, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour M. B... ainsi que celles de Me A... pour la commune de Balbigny ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 2018 du conseil municipal de Balbigny approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 9 octobre 2018, en ce qu'elle porte sur le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée C n° 3704.

2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "

3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée C n° 3704, de vaste superficie, est restée à l'état naturel, même si elle est située en bordure d'un secteur pavillonnaire, qui l'enserre en partie. Elle ouvre au nord vers une zone naturelle, de part et d'autre du cours d'eau du Collet, qui sépare le lotissement du centre-bourg. Les auteurs du PLU ont identifié les abords du cours d'eau du Collet comme une trame verte urbaine à protéger, afin de répondre à l'objectif de préservation du cadre de vie villageois du centre-bourg. Si la parcelle ne jouxte pas le cours d'eau, elle est dans la continuité des parcelles situées le long de ce cours d'eau et a d'ailleurs été identifiée comme inondable dans sa partie nord. Ce classement en zone naturelle répond par ailleurs à l'objectif des auteurs du PLU de maîtriser le développement de la commune, sans que cette parcelle puisse être regardée, du fait de sa large ouverture vers un secteur naturel, comme une dent creuse où doit se développer de manière prioritaire l'urbanisation. Dans ces conditions, sans qu'ait d'incidence le classement antérieur du terrain ou le classement en zone UE de la parcelle voisine, qui est au demeurant construite, et alors même que le terrain est desservi par les routes et réseaux, le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée C n° 3704 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Balbigny tendant à la mise à la charge de M. B... d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Balbigny présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à la commune de Balbigny.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.

N° 19LY02664

fp

N° 19LY02664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02664
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-09;19ly02664 ?
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