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09/11/2020 | FRANCE | N°19LY01499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 novembre 2020, 19LY01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le maire de Saint-Ismier a fait opposition à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue du détachement d'un lot de 800 m2 de la parcelle cadastrée section AA n° 43 dont il est propriétaire, ensemble la décision du 16 août 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605862 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 avril 2019 et un mémoire en réplique enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le maire de Saint-Ismier a fait opposition à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue du détachement d'un lot de 800 m2 de la parcelle cadastrée section AA n° 43 dont il est propriétaire, ensemble la décision du 16 août 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605862 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 avril 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 1er mai 2020, M. F... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Ismier de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) qui imposent un seul accès à la voie publique ne sont pas méconnues, dès lors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'accès que possède l'unité foncière sur la voie du lotissement, qui est une voie privée ; ainsi, le nombre d'accès à la voie publique n'est pas modifié ;

- au demeurant, la parcelle détachée disposait déjà d'un accès direct sur la voie publique ;

- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du PLU, qu'ont censuré les premiers juges, est illégal, les constructions avoisinantes n'ayant pas d'intérêt particulier ;

- le maire ne pouvait invoquer le fait que la construction future méconnaîtrait les règles de prospect, les caractéristiques de celle-ci n'étant pas encore connues ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC 3 du règlement du PLU est entaché d'une erreur d'appréciation, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2020, la commune de Saint-Ismier, représentée par la SCP B...-Jorquera et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des règles du PLU relatives au nombre d'accès à la voie publique n'est pas fondé ;

- l'accès projeté au chemin de Chartreuse est dangereux et justifie un refus, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC 3 du règlement du PLU ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du PLU ;

- compte tenu des caractéristiques de la parcelle, la construction envisagée ne pourra être située qu'en limite de propriété, en méconnaissance des règles de distance par rapport aux limites fixées par les dispositions du règlement du PLU.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2020, par une ordonnance en date du 26 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour M. A... ainsi que celles de Me B... pour la commune de Saint-Ismier ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. A..., enregistrée le 22 octobre 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé en mairie, le 27 mai 2016, une déclaration préalable afin de détacher un lot de 800 m² de la parcelle cadastrée AA 43, à Saint-Ismier. Par arrêté du 24 juin 2016, le maire de la commune a fait opposition à cette déclaration. M. A... relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour rejeter la demande de M. A..., les premiers juges ont estimé que la décision était légalement fondée sur le motif selon lequel le projet prévoit la réalisation, au sein de l'unité foncière, d'un second accès sur une voie publique, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU, et qu'il résultait de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

3. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du PLU : " Un seul accès est autorisé par unité foncière. " Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le détachement de l'unité foncière que constitue la propriété d'un seul tenant de M. A... d'un terrain à bâtir dont l'accès à la voie publique se fera directement sur la voie publique. Dans la mesure où la voie interne du lotissement Le Chaboud actuellement utilisée par M. A... pour accéder à sa propriété débouche sur cette même voie publique, le projet a pour effet de créer un second accès pour l'unité foncière. Si M. A... fait valoir qu'un chemin débouchant sur la voie publique existe déjà en partie basse de son terrain, le changement d'usage projeté de ce chemin est de nature à créer un second accès à la voie publique pour l'unité foncière. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Saint-Ismier s'est opposé pour ce motif à la déclaration préalable de M. A....

4. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Ismier aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des autres motifs opposés par le maire de Saint-Ismier, que les premiers juges ont estimé non fondés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Saint-Ismier, qui n'est pas partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Saint-Ismier de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. F... A... versera à la commune de Saint-Ismier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la commune de Saint-Ismier.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.

N° 19LY01499

fp

N° 19LY01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01499
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : WINCKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-09;19ly01499 ?
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