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09/11/2020 | FRANCE | N°18LY04127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 novembre 2020, 18LY04127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Grilly a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la rénovation d'une maison de village, la transformation de la grange en logement avec changement de façades et la pose de trois fenêtres de toit " Velux ".

Par un jugement n° 1704356 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devan

t la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Grilly a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la rénovation d'une maison de village, la transformation de la grange en logement avec changement de façades et la pose de trois fenêtres de toit " Velux ".

Par un jugement n° 1704356 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2018 et 23 mai 2019, Mme F..., représentée par la SELARL Lex Publica, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 6 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de Grilly de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Grilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a validé le motif de refus tiré du déficit en stationnement couvert, à supposer ce motif tiré de la méconnaissance de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; le maire ne pouvait se fonder sur les prétendues difficultés de stationnement dans le secteur ; le projet comporte deux places de stationnement, dont une couverte située sous le porche comme le confirment les plans et la notice de la demande de permis de construire ; cette place située au sud n'obstruera ni la porte d'entrée ni les deux baies situées au nord ; en tout état de cause, la circonstance qu'elle ne serait pas utilisée puisqu'elle gâcherait la vue relève de l'exécution du permis de construire ; l'autre place de stationnement pouvait être prise en compte puisque la parcelle n° 32 fait partie du terrain d'assiette du projet, en dépit de l'erreur de plume de l'architecte, sans qu'elle soit tenue de justifier d'un titre attestant de sa qualité de propriétaire ou de bénéficiaire d'une servitude ;

- la demande de substitution de motifs invoquée en défense la prive d'une garantie procédurale, en l'absence d'examen d'un tel motif par le premier degré de juridiction ; cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors que seule la surface de plancher, qui est de 197 m², génère des obligations en termes de stationnement ;

- c'est à juste titre que le tribunal a censuré les autres motifs de refus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, la commune de Grilly, représentée par la SELARL Philippe A... et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté comporte une motivation suffisante ;

- c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'erreur d'appréciation du maire au regard de l'article Ua 12 du règlement du PLU puisque le dossier de demande ne mentionne pas qu'une place de stationnement serait couverte ; le porche, qui est en réalité une terrasse, ne matérialise une place de stationnement que pour les besoins de la demande de permis de construire ; la parcelle n° 32 ne fait pas partie du terrain d'assiette du projet ; aucune place de stationnement ne peut y être aménagée ; la requérante ne dispose d'aucun titre ou servitude sur cette parcelle ;

- en tout état de cause, la surface habitable d'au moins 400 m² exigeait la réalisation de quatre places de stationnement dont deux couvertes ; elle sollicite à ce titre le cas échéant une substitution de motifs ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a censuré les autres motifs de refus ; les surfaces renseignées au formulaire cerfa sont incohérentes, de sorte que le dossier ne permettait pas d'apprécier la teneur des travaux projetés ; le projet qui a l'obligation de se connecter au réseau méconnaît l'article Ua4 du règlement de PLU ; le permis de construire pouvait légalement être refusé sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2020 par une ordonnance du 14 février 2020.

Mme F... a produit des pièces nouvelles, enregistrées le 23 mars 2020.

Mme F... a confirmé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le maintien de ses conclusions par un courrier en date du 28 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., substituant Me A..., pour la commune de Grilly ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire que lui a opposé le maire de la commune de Grilly le 6 avril 2017 pour la rénovation d'une maison de village, la transformation de la grange en logement avec changement de façades et la pose de trois fenêtres de toit.

Sur la légalité du refus de permis de construire du 6 avril 2017 :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de refus de permis de construire doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, pour rejeter la demande de première instance dirigée contre l'arrêté de refus de permis de construire du 6 avril 2017, le tribunal a estimé que le maire de la commune de Grilly aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 12 du règlement du PLU de la commune.

4. Pour critiquer ce jugement, Mme F... fait valoir que le projet prévoit la réalisation de deux places de stationnement, dont une couverte, conformément aux dispositions de cet article Ua 12, aux termes duquel : " (...) Habitat réhabilité : Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l'opération. En tout état de cause, il est exigé une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par habitation. La moitié de ces places sera couverte et intégrée au volume principal (...) ".

5. Ainsi que le précise la notice du dossier de demande de permis de construire, le projet prévoit au sud une place de stationnement sous le porche créé, représentée sur le plan de masse. Il comporte ainsi une place de stationnement couverte, ce que ne permet pas de contredire l'indication dans la partie relative aux " éléments nécessaires au calcul des impositions " selon laquelle " le projet inclut deux places de stationnement non couvertes ou non closes ". Si le jugement attaqué a relevé que la place de stationnement couverte est située devant une porte et les baies vitrées de la pièce prévue au rez-de-chaussée, aucune disposition, et notamment pas celles de l'article Ua 12, n'interdit une telle configuration, qui ne saurait suffire à révéler l'existence d'une fraude. La circonstance que cette place de stationnement pourrait ne pas être utilisée relève de l'exécution du permis de construire et ne saurait fonder un refus. Il en résulte que c'est à tort que le maire de Grilly a opposé au projet un prétendu déficit en places de stationnement couvertes.

6. Toutefois, la commune, qui a sollicité à ce titre une substitution de motif, a soutenu devant le tribunal que la place de stationnement non couverte envisagée au nord du bâtiment est située sur une parcelle ne faisant pas partie du terrain d'assiette du projet. Mme F... n'établit pas que, comme elle le soutient, le formulaire cerfa de demande de permis de construire, qui vise les parcelles AR n° 42 et 43, comporterait une erreur de plume. L'absence de justification d'une servitude ou de toute autre forme de droit sur la parcelle AR n° 32 qui se trouve de l'autre côté de la rue en dehors du tènement du projet ne permet en tout état de cause pas à Mme F... de revendiquer le bénéfice d'une place de stationnement sur la parcelle d'assiette comme l'a relevé à titre surabondant le jugement attaqué. Alors que le maire de Grilly aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif sans priver la pétitionnaire d'une garantie procédurale, la commune est fondée à demander que ce motif soit substitué au motif erroné de refus initialement opposé.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs de refus et la nouvelle demande de substitution de motifs sollicitée à hauteur d'appel, que Mme F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire du 6 avril 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme F... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de Grilly de lui délivrer le permis de construire sollicité ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Grilly, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grilly.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Mme F... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Grilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et à la commune de Grilly.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.

N° 18LY04127

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04127
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-09;18ly04127 ?
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