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09/11/2020 | FRANCE | N°18LY03580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 novembre 2020, 18LY03580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de leur verser la prime instituée en faveur des propriétaires bailleurs en contrepartie de leur engagement à pratiquer un loyer conventionné social.

Par un jugement n° 1609293 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint au président de la métropole de Lyon d'accorder à M. et Mme G

... la prime demandée au taux en vigueur pour un logement relevant de la classe éne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de leur verser la prime instituée en faveur des propriétaires bailleurs en contrepartie de leur engagement à pratiquer un loyer conventionné social.

Par un jugement n° 1609293 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint au président de la métropole de Lyon d'accorder à M. et Mme G... la prime demandée au taux en vigueur pour un logement relevant de la classe énergétique C.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2018, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cabinet Léga-Cité, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme G... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'attribution de la prime complémentaire prévue à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ne revêt aucun caractère automatique, son versement étant facultatif ;

- en vertu du programme d'actions 2016 de la métropole de Lyon, la décision d'attribution de la subvention est prise au regard de l'intérêt du projet, sur le plan économique, social, environnemental et technique ;

- la localisation du projet constituant un élément permettant d'évaluer son intérêt, la métropole de Lyon pouvait se fonder sur la part de logements sociaux préexistante dans le secteur.

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2019, M. E... et Mme C... G..., représentés par le cabinet Cornet Vincent Ségurel, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la métropole ne pouvait se fonder sur des critères autres que ceux qu'elle avait fixés ; selon la notice explicative pour le bénéfice d'une prime complémentaire aux déductions fiscales, le versement de la prime n'était subordonné qu'à la signature d'une convention avec l'ANAH et au classement du logement en classe D au minimum ;

- la fixation par la métropole d'un nouveau critère excède son pouvoir d'appréciation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la métropole de Lyon restant en déficit de logements sociaux et le logement en cause classé C par le diagnostic de performance énergétique participant au développement durable et à la maîtrise des charges d'énergie des locataires.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2019, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour la métropole de Lyon ainsi que celles de Me A... pour M. et Mme G... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G..., qui sont propriétaires bailleurs d'un appartement situé grande rue de Saint-Clair à Caluire-et-Cuire, ont demandé le bénéfice de la prime instituée par la métropole de Lyon pour les propriétaires bénéficiant d'une réduction fiscale au titre des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, en contrepartie de leur engagement à pratiquer un loyer conventionné social. Par décision du 21 juillet 2016, la métropole de Lyon a rejeté leur demande. Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint au président de la métropole de Lyon d'accorder à M. et Mme G... la prime demandée au taux en vigueur pour un logement relevant de la classe énergétique C. La métropole de Lyon relève appel de ce jugement.

2. En vertu de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, l'agence nationale de l'habitat " peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; ". L'article R. 321-15 dudit code dispose : " Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. " Aux termes de l'article 11 du règlement général de l'ANAH : " La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des délibérations du conseil d'administration, et le cas échéant, au vu des engagements spécifiques souscrits par le demandeur . / La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions mentionné au 1° du I et du II de l'article R. 321-10 du CCH et défini au A du chapitre Ier du présent règlement. "

3. En vertu du préambule du programme d'actions 2016 de la métropole de Lyon, à laquelle la compétence pour décider de l'attribution des aides publiques prévues à l'article L. 310-3 du code de la construction et de l'habitation a été déléguée par convention du 28 juillet 2015 : " La recevabilité des dossiers de demande de subvention est réglementée par les dispositions du code de la construction et de l'habitat (CCH) et par le règlement général de l'Anah (RGA)./ Toutefois, conformément à l'article R. 321-10 du CCH et de l'article 11 du RGA, il appartient au délégataire, après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH), d'apprécier la recevabilité du dossier et son degré de priorité " au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique " et des orientations fixées par le conseil d'administration de l'Anah. ". Aux termes du paragraphe 4 de ce programme d'actions, relatif au traitement des dossiers : " Comme toute subvention, cette aide n'est pas un droit. L'autorité décisionnaire est compétente pour apprécier l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique et du respect des dispositions et des priorités du présent programme d'action. Cette appréciation peut conduire à ne pas attribuer d'aide (...). / La décision est prise après avis préalable de la commission dans les cas prévus par le règlement intérieur de la CLAH. "

4. M. et Mme G... font valoir qu'ils remplissent les critères fixés à l'annexe 5 du programme d'action pour bénéficier de l'aide aux propriétaires bailleurs sans travaux. Il résulte toutefois des dispositions précitées, que l'attribution de celle-ci ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies par cette délibération. Lorsque ces conditions sont remplies, il appartient à la métropole de Lyon, délégataire de l'ANAH, de décider d'attribuer ou non la subvention, en tout état de cause dans la limite de ses ressources budgétaires, en application de son programme d'actions, en tenant compte de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique ainsi que de l'intérêt des autres projets pour lesquels la même subvention a été sollicitée, que l'aide soit ou non soumise à un avis préalable de la commission. Si les intimés indiquent que la " notice explicative pour bénéficier d'une prime " mise à la disposition des propriétaires par la métropole de Lyon et l'agence nationale de l'habitat laisse penser que le versement de la prime est automatique, une telle circonstance n'est susceptible que d'engager, le cas échéant, la responsabilité de la métropole de Lyon, mais est sans incidence sur leur droit à percevoir cette subvention. C'est par suite à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 21 juillet 2016 au motif que les époux G... avaient droit au versement de la subvention dès lors qu'ils remplissaient les deux critères d'éligibilité fixés par la métropole de Lyon.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme G... devant le tribunal administratif et devant la cour.

6. Pour refuser de verser aux époux G... la prime prévue en faveur des propriétaires bailleurs en contrepartie de leur engagement à pratiquer un loyer conventionné social, le président de la métropole de Lyon s'est fondé sur le fait que leur logement ne se situe pas dans un secteur prioritaire pour le développement d'une offre de logements sociaux. Même si ce critère n'est pas mentionné explicitement parmi les conditions d'éligibilité au dispositif par le plan d'actions de la métropole de Lyon, il n'est pas étranger à l'appréciation de l'intérêt du projet sur le plan économique et social.

7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la part des logements sociaux dans l'ensemble du parc de logements est de 36% dans le quartier de Saint-Clair, sur la commune de Caluire-et-Cuire, où se situe le bien des intimés, selon l'inventaire SRU de 2015, soit une part très supérieure à la moyenne sur cette commune ainsi que sur l'agglomération. Par ailleurs, le plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon relève la nécessité, sur la commune de Caluire-et-Cuire, de mieux répartir le parc de logements sociaux et de diversifier l'offre dans les secteurs où l'offre de logements sociaux est importante. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt de ce projet par rapport à d'autres dossiers de demande de subvention, et quand bien même la situation sur Lyon et les communes avoisinantes reste tendue en matière de logements sociaux, la décision du président de la métropole de Lyon du 21 juillet 2016 ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 juillet 2016 par laquelle son président a refusé d'octroyer une prime à M. et Mme G....

Sur les frais d'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon tendant à la mise à la charge de M. et Mme G... des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante, verse à M. et Mme G... la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. et Mme G... et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme C... G... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.

N° 18LY03580

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03580
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-09;18ly03580 ?
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