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05/11/2020 | FRANCE | N°20LY00844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 novembre 2020, 20LY00844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit j

ours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1904925 du 16 décembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 décembre 2019 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 avril 2019 du préfet de la Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ; il a transmis, le 29 avril 2019, une demande d'aide juridictionnelle par télécopie auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Lyon et cette demande a été réceptionnée ; par suite, la demande d'aide juridictionnelle présentée dans le délai du recours contentieux a prolongé le délai de recours ; le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Lyon n'a jamais instruit sa demande et il n'a pas obtenu de décision d'aide juridictionnelle ; la requête du 24 juin 2019 présentée devant le tribunal administratif de Lyon est recevable ;

- M. D..., signataire de l'arrêté, ne justifie pas de sa compétence pour signer l'arrêté litigieux ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée faute de préciser en quoi sa situation contrevenait aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'évoque que partiellement sa situation professionnelle au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée dès lors que sa venue en France est justifiée par des craintes de persécution dans son pays d'origine et qu'il justifie de sa présence en France depuis 2 ans ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation à l'occasion de l'examen de sa demande de titre de séjour et ne s'est pas prononcé sur tous les fondements de sa demande notamment au titre de sa situation professionnelle ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit apprécier si la demande répond aux critères définis aux 2 à 6 de l'article R. 5221-20 du code du travail ; sur le plan professionnel, il est embauché depuis décembre 2018 en qualité de manutentionnaire, de magasinier ou d'ouvrier sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; les mois passés au sein de l'entreprise Adecco lui ont permis de se former et l'entreprise souhaite l'embaucher ; l'entreprise est à jour de ses déclarations et paiement au regard des obligations mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R. 5221-20 du code du travail ; sur le plan personnel, il justifie de deux ans d'ancienneté en France ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses enfants sont scolarisés depuis leur entrée en France ; les enfants doivent pouvoir poursuivre leur scolarité en France ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès qu'il vit avec son épouse et leurs enfants en France depuis près de deux années et qu'ils sont bien intégrés ; certains membres de leur famille vivent en France ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'accusé de réception d'une télécopie produit par le requérant pour justifier qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ne saurait être considéré comme un élément probant dès lors que le destinataire n'y figure pas, seul un numéro de télécopie est mentionné et rien ne permet d'établir que ce numéro correspond aux coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle : le site du tribunal administratif de Lyon précise que les demandes d'aide juridictionnelle doivent être adressées par voie postale et il n'est pas prévu la possibilité d'adresser des demandes par télécopie ; le requérant n'établit pas l'envoi postal de sa demande au bureau d'aide juridictionnelle et aucune carence du bureau d'aide juridictionnelle ne peut être soulevée ; la requête est donc tardive ;

- le requérant ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français dès lors que son épouse a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le même jour et dont la légalité a été confirmée par un jugement du 15 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon devenu définitif ; il ne justifie d'aucun élément relatif au caractère exceptionnel de sa situation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91647du l0 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., ressortissant algérien né le 19 avril 1978, est entré en France le 1er août 2017, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 30 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 6 décembre 2018. Le 7 février 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6, du 7 b et e de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 avril 2019, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel de l'ordonnance du 16 décembre 2019 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 du préfet de la Loire comme manifestement irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du pli contenant l'arrêté litigieux du 10 avril 2019 du préfet de la Loire, qui fait mention des délais et voies de recours, comporte la date de présentation et de distribution du pli le 11 avril 2019, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux de trente jours. M. C... établit, pour la première fois en appel, avoir sollicité l'aide juridictionnelle le 29 avril 2019, soit dans le délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti, en produisant un rapport d'émission de télécopie faisant apparaître la première page de la demande d'aide juridictionnelle et portant la mention du nombre de pages transmises, à savoir 12, et " OK " quant au résultat de la transmission. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon, qui a estimé que le délai de recours courait à compter de la date de présentation du pli au domicile de l'intéressé et ce alors que M. C... a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai du recours contentieux qui n'a pas fait l'objet d'une décision par le bureau d'aide juridictionnelle, la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 24 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Lyon, n'était pas tardive. L'ordonnance attaquée, qui a rejeté la requête de M. C... comme tardive, doit, par suite, être annulée.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. C....

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. L'arrêté contesté est signé par M. D..., secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2018 régulièrement publié au recueil de actes administratifs le 14 février 2018, le préfet de la Loire a accordé à M. D... une délégation de signature permanente " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire " à l'exclusion de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, M. D... bénéficiait d'une délégation de signature pour signer l'arrêté contesté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

6. Les décisions en litige énoncent les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquelles elles se fondent. Ainsi, elles satisfont à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation.

En ce qui concerne les moyens propres au refus de délivrance d'un titre de séjour :

7. Il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet, qui a examiné tous les fondements de la demande de titre de séjour, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C....

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent, d'une manière complète et exclusive, les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du même code est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ces conditions sont régies, de manière complète et exclusive, par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas à l'autorité préfectorale de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient ainsi au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. M. C... fait valoir qu'il est entré en France avec son épouse et leurs enfants qui sont scolarisés et qu'il travaille depuis décembre 2018 en qualité de manutentionnaire, de magasinier ou d'ouvrier sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. C... et son épouse, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 15 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon devenu définitif, ainsi que leurs enfants sont entrés en France le 1er août 2017. M. C... a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 41 ans où résident sa mère et son frère. La seule présence de certains membres de sa belle-famille en France ne saurait en tant que telle établir qu'il y dispose de liens stables, intenses et durables. Il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque obstacle à ce que l'intéressé, son épouse et leurs enfants, de nationalité algérienne, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. La circonstance que M. C... dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'intérimaire signé le 27 décembre 2018 est insuffisante pour attester d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français en l'absence d'une expérience conséquente à la date de l'arrêté litigieux sur l'emploi de préparateur de commandes qu'il occupe depuis le 4 janvier 2019. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder dans le cadre de son pouvoir dérogatoire de régularisation un certificat de résidence.

10. Aux termes de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Le refus de certificat de résidence n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C... de ses enfants mineurs ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux. La seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France ne saurait suffire à établir une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants scolarisés. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. C... protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation des enfants de M. C....

En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour a privé de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans le dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1904925 du 16 décembre 2019 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... comme manifestement irrecevable est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire .

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.

2

N° 20LY00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00844
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;20ly00844 ?
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