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05/11/2020 | FRANCE | N°19LY04093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 novembre 2020, 19LY04093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

- d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1809459

du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

- d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1809459 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1809459 du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à l'argumentation développée dans le mémoire déposé au greffe du tribunal le 17 mai 2019, selon laquelle il appartenait aux services du préfet d'examiner si le contrat de travail produit était susceptible d'être visé favorablement par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a produit aucune observation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les observations de Me A..., pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 21 septembre 1989 à Tirana (Albanie), est entrée en France le 18 août 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 17 novembre 2016, puis sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2017. Elle a sollicité, le 29 décembre 2017, un changement de son statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 22 novembre 2018, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des pièces du dossier de premier instance que, dans un mémoire présenté par son conseil et enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 17 mai 2019, Mme B... a soulevé un moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, au soutien duquel elle a notamment fait valoir que le préfet s'était fondé sur un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail émis le 4 avril 2018 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), sans avoir transféré à cette direction le contrat de travail qui était en sa possession. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté ce moyen touchant à la motivation de la décision préfectorale. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, a suffisamment motivé son jugement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire (...) autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (...), dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du [code du travail]. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (...), dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail (...) Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

4. En premier lieu, le refus de séjour précise que la demande d'autorisation de travail présentée pour Mme B... a été rejetée, qu'elle a été informée des motifs du refus opposé à sa demande par lettre du 4 avril 2018, qu'une décision de confirmation de ce refus a été rendue le 23 avril 2018 suite à son recours gracieux du 10 avril 2018 et qu'ainsi elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision sur ce point doit dès lors être écarté, en dépit de la circonstance, qui ne permet pas de démontrer une absence d'examen particulier de sa situation, qu'alors qu'elle avait sollicité une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", la décision vise de manière erronée l'alinéa 1 de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, qui comporte toutefois, comme l'alinéa 2, un renvoi aux conditions de l'article L. 5221-1 du code du travail.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme B... s'est prévalue de son recrutement, le 25 juillet 2017, par l'université Claude Bernard Lyon I, en qualité d'agent contractuel, pour la période du 13 octobre 2017 au 31 août 2018, mais également que, par une décision du 4 avril 2018, confirmée sur recours gracieux le 23 avril 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée pour l'exercice de ces fonctions au motif qu'elle n'avait présenté aucun contrat de travail ou d'embauche. Si Mme B... soutient qu'il appartenait au préfet du Rhône, dont elle affirme qu'il était en possession de son contrat de travail, de le transmettre à cette direction régionale, elle ne justifie pas qu'elle-même ou son employeur aurait adressé ce contrat au préfet, qui n'était saisi que d'une demande de titre de séjour et non d'une demande d'autorisation de travail émanant de l'employeur.

6. En troisième lieu, à défaut de bénéficier d'un contrat visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, Mme B... ne remplissait pas la condition posée par l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.

7. En dernier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit que Mme B... n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

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N° 19LY04093

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04093
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET COTESSAT-BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;19ly04093 ?
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