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05/11/2020 | FRANCE | N°19LY02911

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 novembre 2020, 19LY02911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'acte du 13 septembre 2016 l'informant de sa radiation des cadres, et de la fixation de l'indemnité pour rupture d'engagement ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de l'indemniser de son préjudice moral.

Par jugement n° 1700576 lu le 29 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mé

moire (non communiqué) enregistrés le 23 juillet 2019 et le 15 septembre 2020, M. A... B... représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'acte du 13 septembre 2016 l'informant de sa radiation des cadres, et de la fixation de l'indemnité pour rupture d'engagement ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de l'indemniser de son préjudice moral.

Par jugement n° 1700576 lu le 29 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 23 juillet 2019 et le 15 septembre 2020, M. A... B... représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'acte du 13 septembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur la demande de réparation de son préjudice moral ;

- la décision du 13 septembre 2016 est entachée d'incompétence de son auteur ;

- sa démission est entachée d'un vice du consentement ;

- il n'a pas manqué à son obligation de servir, dès lors il n'est pas redevable de l'indemnité pour rupture d'engagement.

Par mémoire enregistré le 25 mars 2020, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par courrier du 4 septembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité :

- de la demande d'annulation dirigée contre un acte purement informatif, dépourvu de caractère décisoire ;

- de la demande indemnitaire en raison du défaut de liaison du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2020, présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., après son admission au concours d'inspecteur des finances publiques, a signé le 3 mars 2015 un engagement de servir l'État pour une période de huit années, sous peine de devoir reverser au Trésor public une indemnité de rupture d'engagement. Le 27 juin 2016, il a présenté sa démission. Par courrier du 13 septembre 2016, il a été informé qu'un arrêté de radiation des cadres lui serait notifié, et de ce qu'il serait redevable d'une indemnité pour rupture d'engagement. M. B... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet acte et à l'indemnisation de son préjudice.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2 Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté des conclusions indemnitaires dans sa requête introductive d'instance sur lesquelles le tribunal n'a pas statué. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer la demande indemnitaire de M. B... et d'examiner par la voie de l'effet dévolutif sa demande à fin d'annulation.

Sur la demande d'annulation de l'acte du 13 septembre 2016 :

4. Dans son courrier du 13 septembre 2016, le directeur de l'école nationale des finances publiques s'est borné à accuser réception de la démission de M. B..., à lui annoncer qu'un arrêté de radiation serait pris et que sur son fondement, serait mise en recouvrement l'indemnité de rupture d'engagement dont il lui annonçait les modalités de liquidation. Un tel courrier ne modifiant pas, par lui-même, la situation statutaire de M. B... qui n'était pas non plus redevable de l'indemnité annoncée tant que la radiation n'était pas prononcée, constitue un acte d'information insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée en première instance n'était pas recevable et que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a rejetée.

Sur la demande indemnitaire :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " La demande indemnitaire présentée par M. B... n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'administration, elle n'est pas recevable et doit être rejetée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 mai 2019 en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande indemnitaire, et que le surplus de sa requête et de ses demandes de première instance doit être rejeté.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700576 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand lu le 29 mai 2019 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande indemnitaire de M. B....

Article 2 : La demande indemnitaire présentée par M. B... et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

N° 19LY02911 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02911
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-11-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Obligations des fonctionnaires. Engagement de servir l'État.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LAHITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;19ly02911 ?
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