Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser une somme de 92 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 1er février 2013 et de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800522 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800522 du 12 février 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une somme de 62 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 1er février 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le risque de glissade sur un sol en tek aurait dû fait l'objet d'une signalisation ; à la date de l'accident, aucune indication ne prévenait que le sol était glissant en cas de pluie ; les bandes antidérapantes présentes auraient dû être renforcées, ce qu'a d'ailleurs fait la métropole en 2014 ; plusieurs autres accidents ont eu lieu au même endroit ; elle était vigilante dans sa marche ; ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont inversé la charge de la preuve, la métropole de Lyon n'a pas rapporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique lors de sa chute ;
- s'agissant des préjudices patrimoniaux, elle a droit à :
* une somme de 1 000 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles, comprenant quinze séances de kinésithérapie et le coût de médicaments ;
* une somme de 8 000 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
* une somme de 30 000 euros au titre de la perte de gains professionnels, sa chute lui ayant fait perdre une chance de devenir assistante maternelle ;
- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, elle a droit à :
* une somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi ;
* une somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, estimées à 2 sur une échelle de 7 ;
* une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire lié aux difficultés à marcher consécutivement à sa chute ;
* une somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 5 % ;
* une somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, dès lors que ses activités sportives et extérieures sont réduites ;
* une somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la métropole de Lyon, représentée la SCP Deygas-Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve ;
- le platelage en bois avait fait l'objet d'un entretien normal, avec la mise en place de bandes antidérapantes ;
- il appartient aux usagers de faire preuve de précaution en cas de pluie ;
- les circonstances de fait de la chute invoquée ne sont pas établies ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité direct et certain entre les dommages invoqués et la chute n'est pas rapporté ;
- elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée dans le cas où le principe de sa responsabilité serait retenu.
Un mémoire, enregistré le 26 mai 2020 et présenté pour la métropole de Lyon, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... recherche la responsabilité de la métropole de Lyon à raison des conséquences dommageables d'une chute survenue le 1er février 2013 alors qu'elle marchait au niveau du 36 avenue Lacassagne à Lyon. Par un jugement du 12 février 2019, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la métropole de Lyon à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité de la métropole de Lyon :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il peut être regardé comme établi, eu égard notamment à la description des circonstances de sa chute faite par l'intéressée dans son courrier du 8 décembre 2013 adressé à la communauté urbaine de Lyon, à l'attestation établie le 11 avril 2018 par un témoin de cet accident et à la photographie des lieux versée aux débats, que la chute de Mme C... s'est produite le 1er février 2013, en début d'après-midi, alors qu'il pleuvait, sur le parvis recouvert de lames de bois striées situé au niveau du 36 avenue Lacassagne sur le territoire de la commune de Lyon.
4. Si Mme C... impute sa chute au caractère glissant du platelage en bois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'endroit où s'est produit l'accident, ce revêtement, qui est habituellement utilisé sur les voies destinées à la circulation des piétons ainsi que le fait valoir la métropole, aurait présenté une déformation ou défectuosité particulière le rendant anormalement glissant par temps de pluie et rendant indispensable une signalisation spécifique. En outre, ainsi que le fait valoir la métropole de Lyon, ce revêtement était doté, à la date de l'accident, de bandes rugueuses antidérapantes, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient alors été défaillantes. Ni la circonstance que la métropole de Lyon a renforcé ce dispositif en janvier 2014 et a entrepris des travaux de réfection du parvis au cours de l'année 2019, ni le fait que d'autres accidents ont eu lieu sur ce parvis entre 2016 et 2019 ne sont de nature à caractériser un défaut d'entretien du platelage à la date de la chute de Mme C.... Dans ces conditions, les inconvénients, intrinsèques au matériau en bois utilisé sur ce parvis lorsqu'il est détrempé, n'excédaient pas ceux que pouvait s'attendre à rencontrer un piéton normalement attentif et observant la prudence qu'imposait, par temps de pluie, un revêtement de lames de bois striées et dont il est tenu de supporter les conséquences en cas d'accident. Ainsi, la métropole de Lyon doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de cet élément de la voie publique.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de métropole de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la métropole de Lyon, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la métropole de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 novembre 2020.
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N° 19LY01501