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05/11/2020 | FRANCE | N°19LY01023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 novembre 2020, 19LY01023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser une somme totale de 656 756,85 euros, en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge en février 2005 dans cet établissement, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703444 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a co

ndamné le centre hospitalier de Givors à verser à M. A... la somme de 14 117,92...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser une somme totale de 656 756,85 euros, en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge en février 2005 dans cet établissement, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703444 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Givors à verser à M. A... la somme de 14 117,92 euros et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, M. A..., représenté par la SELARL Cabinet Jérôme Lavocat et associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1703444 du 5 février 2019 en ce que le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 14 117,92 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Givors en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) de porter à la somme de 1 438 116,25 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de Givors ;

3°) de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors, outre les entiers dépens, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- le centre hospitalier de Givors a commis une faute quant au type de drainage utilisé qui a concouru à la survenue d'une complication infectieuse ;

- le choix du traitement fait par le centre hospitalier de Givors n'était pas adapté à son état de santé ni aux règles de l'art et données acquises de la science ; la responsabilité du centre hospitalier de Givors est dès lors engagée ;

- l'infection à caractère nosocomial qu'il a contractée est imputable au centre hospitalier ;

- cette infection est à l'origine de l'amputation au niveau fémoral qu'il a subie ;

- en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, et alors que la preuve d'une cause étrangère de l'infection nosocomiale n'est pas rapportée, il sollicite la condamnation du centre hospitalier de Givors à l'indemniser de son entier préjudice ;

- il a droit, au titre de ses préjudices patrimoniaux :

* à la somme de 1 817,92 euros au titre des frais de médecin conseil engagés pour l'assister au cours de l'expertise ;

* à la somme forfaitaire de 300 euros au titre des frais de déplacement occasionnés pour se rendre à des séances de rééducation, consultations et examens ;

* à la somme de 192 677,41 euros au titre du reste à charge de l'assuré social pour l'acquisition d'une prothèse principale endosquelettique avec genou de type " Genium X3 " qui lui est indispensable pour retrouver la plus grande mobilité possible ;

* à la somme capitalisée de 1 124 195,61 euros au titre du renouvellement tous les cinq ans de cette prothèse, eu égard à son âge à la date de consolidation et conformément au barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 28 novembre 2018 ;

* à la somme de 8 266,87 euros au titre de l'acquisition d'une prothèse de bain fémorale ;

* à la somme capitalisée de 1 210,15 euros au titre du renouvellement tous les sept ans de cette prothèse de bains ;

* à la somme de 10 374,12 euros au titre de l'acquisition d'une prothèse de course à pied et de randonnée ;

* à la somme capitalisée de 6 052,84 euros au titre du renouvellement tous les cinq ans de cette prothèse de course à pied et randonnée ;

* à la somme de 11 583,17 euros au titre de l'acquisition d'une prothèse de ski ;

* à la somme capitalisée de 6 758,16 euros au titre du renouvellement tous les cinq ans de cette prothèse de ski ;

- il a droit, au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux :

* à la somme de 42 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* à la somme de 17 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* à la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par l'expert ;

* à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 2,5 sur une échelle de 7 par l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2020, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande indemnitaire de M. A... est irrecevable en tant qu'elle excède la demande de première instance dès lors que le requérant ne justifie ni d'une aggravation de son état ni que l'étendue des conséquences dommageables de la faute retenue n'aurait été connue que postérieurement au jugement de première instance ;

- M. A... ne saurait réclamer en appel une somme de 1 316 873,02 euros au titre de sa prothèse principale alors qu'il demandait en première instance une somme de 387 225,63 euros ;

- cet appareillage ne saurait être imputé à la complication infectieuse ;

- le lien entre l'amputation supplémentaire de M. A... et la complication infectieuse n'est pas établi ;

- le coût de cette prothèse, son absence de prise en charge par la sécurité sociale ainsi que son renouvellement tous les cinq ans ne sont pas justifiés ;

- en l'absence de complication infectieuse, M. A... n'aurait pas pu reprendre une activité sportive du seul fait de la fracture ; les demandes au titre des prothèses de bain, de course à pied et de randonnée et de ski ne sont pas fondées ;

- les indemnités allouées par le tribunal administratif au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ne sont pas insuffisantes.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été victime d'un accident de la circulation le 21 janvier 1995 qui a entraîné l'amputation au tiers supérieur de sa jambe gauche. A la suite d'une chute survenue le 7 février 2005, il a présenté une fracture supra-condylienne gauche, qui a été réduite par ostéosynthèse au centre hospitalier de Givors le 9 février suivant. Après trois autres interventions rendues nécessaires en raison de complications infectieuses, M. A... a subi une nouvelle amputation au quart inférieur de la cuisse gauche le 24 mai 2005. Il a, enfin, subi le 18 mars 2009 une nouvelle intervention avec raccourcissement du moignon de quatre centimètres en raison de douleurs persistantes. Par jugement du 5 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Givors à verser à M. A... une somme de 14 117,92 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge au sein de cet établissement. M. A... fait appel de ce jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à cette somme.

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a été régulièrement mise en cause et s'est abstenue de produire. Il y a lieu, ainsi que le demande le requérant, de lui déclarer commun le présent arrêt.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Givors :

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Si les dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.

4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, qui se fonde sur les circonstances que l'infection diagnostiquée le 15 mars 2005 à un propionibacterium, germe saprophyte de la peau, est survenue au niveau du foyer opératoire orthopédique, dans un délai d'un mois environ après l'implantation du matériel d'ostéosynthèse, et que cette colonisation a été favorisée par l'existence d'un volumineux hématome, que M. A... a contracté, au cours de l'ostéosynthèse pratiquée au centre hospitalier de Givors le 9 février 2005, une infection par le germe en cause. Le centre hospitalier de Givors, qui ne conteste pas les conclusions de l'expert, ne fait état d'aucune cause étrangère propre à expliquer la survenance de l'infection. Dès lors, celle-ci revêt le caractère d'une infection nosocomiale. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Givors se trouve engagée à l'égard de M. A... à raison de l'infection survenue dans les suites de l'intervention chirurgicale réalisée le 9 février 2005.

En ce qui concerne la faute dans la prise en charge de l'infection :

5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue et, d'autre part, lorsqu'une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l'état du patient ou son décès, c'est seulement lorsqu'il peut être affirmé de manière certaine qu'une prise en charge adéquate n'aurait pas permis d'éviter ces conséquences que l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.

6. D'une part, ainsi qu'il résulte des constatations effectuées par l'expert, spécialiste en maladies infectieuses, et son sapiteur, chirurgien orthopédique, le traitement médical administré à M. A... pour lutter contre l'infection en cause, initialement à base de céfazoline et qui a été adapté dès l'identification du germe, était conforme aux règles de l'art, contrairement à ce que soutient le requérant qui n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause ces constatations.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de cette même expertise, que la méthode de drainage par un seul méchage, telle qu'elle a été mise en place par le praticien du centre hospitalier de Givors pour évacuer la collection infectieuse, a favorisé une rétro-contamination de l'environnement par des germes, alors que les recommandations médicales, au vu de l'importance de l'infection, préconisaient de pratiquer une large excision en y plaçant de multiples drains. En ne mettant pas en oeuvre ce type de soins qui était requis au regard des règles de l'art, le centre hospitalier de Givors a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expertise, qui ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, que cette faute dans la prise en charge de l'infection n'a pas entraîné de perte de chance pour l'intéressé d'éviter une amputation au niveau de la cuisse, dès lors que l'éventualité de la guérison de l'infection aurait entraîné un enraidissement majeur de l'articulation ne permettant pas le maintien de l'appareillage préexistant et aurait ainsi nécessité une amputation au niveau fémoral, telle qu'elle a été pratiquée.

Sur l'indemnisation des préjudices de M. A... :

8. D'une part, dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, comme rappelé au point 4, les préjudices dont M. A... demande réparation trouvent directement leur origine dans l'infection nosocomiale qu'il a contractée à la suite de l'intervention chirurgicale du 9 février 2005. Par suite, l'entière responsabilité du centre hospitalier de Givors est engagée.

10. D'autre part, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

11. Devant le tribunal administratif, M. A... a demandé la condamnation du centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 656 756,85 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge et de l'infection nosocomiale qu'il a contractée dans cet établissement de santé. En appel, les prétentions indemnitaires de M. A... s'élèvent à la somme de 1 438 116,25 euros, excédant ainsi le montant de la demande de condamnation de première instance. Si M. A... a augmenté en appel le montant des sommes qu'il réclame au titre de l'acquisition et du renouvellement de prothèses, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce dommage se serait aggravé ni qu'il se serait révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement du tribunal du 5 février 2019. Par suite, le centre hospitalier de Givors est fondé à soutenir que M. A... n'est pas recevable à demander en appel une somme excédant celle demandée devant les premiers juges, soit 656 756,85 euros.

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

12. En premier lieu, les frais de médecin conseil de 1 817,92 euros exposés par M. A... à l'occasion de l'expertise et dont il justifie par la production de la facture correspondante, doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Givors.

13. En deuxième lieu, au soutien de sa demande de remboursement d'une somme forfaitaire de 300 euros au titre de frais de déplacement que M. A... aurait exposés pour se rendre à des séances de rééducation, des consultations et examens médicaux, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

14. En troisième lieu, M. A... demande à être indemnisé des frais d'acquisition d'une prothèse endosquelettique à microprocesseur intégré de type " Genium X3 " ainsi que de prothèses complémentaires de bain, de ski, de course et de randonnée, entièrement à sa charge et réévalués en appel à la somme globale de 222 901,57 euros, et sollicite le versement d'un capital représentatif des frais futurs de renouvellement de ces différents appareillages, qu'il évalue, en appel, à la somme totale de 1 137 216,76 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas de l'expertise ni du courrier du praticien du centre hospitalier de Grenoble du 22 novembre 2018 produit par M. A..., qui se borne à indiquer qu'il doit au préalable effectuer des essais de la prothèse spécifique qu'il sollicite avant d'en envisager l'acquisition, que son état de santé nécessiterait qu'il bénéficie de la prothèse principale dont il souhaite faire l'acquisition et que ces prothèses ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale. Il en va de même de la prothèse de bain que le requérant souhaite acquérir et dont il ne justifie pas qu'elle lui serait indispensable pour pouvoir poursuivre la natation. En outre, M. A... ne justifie pas qu'il aurait besoin de prothèses complémentaires pour pratiquer des activités de ski, de course et de randonnée, alors au demeurant que l'expert a estimé que, du fait de la fracture dont il a été victime le 7 février 2005, il ne pouvait pas reprendre d'activités sportives, ce que l'intéressé ne conteste pas sérieusement. M. A... est, en revanche, fondé à solliciter le remboursement du surcoût resté à sa charge entre une prothèse fémorale classique et la prothèse tibiale dont il bénéficiait jusqu'alors, ce surcoût étant en lien direct avec l'infection nosocomiale. Toutefois, malgré la mesure d'instruction diligentée par les premiers juges en ce sens le 2 novembre 2018, M. A... ne justifie pas davantage en appel d'une somme qui serait restée à sa charge du fait de ce surcoût. Il suit de là que la demande présentée par M. A... au titre des dépenses d'acquisition et de renouvellement de ces différentes prothèses ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

15. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que M. A... a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total en lien avec l'infection nosocomiale du 15 mars 2005 au 30 mai 2005, puis une période de déficit fonctionnel temporaire, estimée par l'expert à 55 % du 31 mai 2005 au 9 juillet 2007, date à laquelle l'expert a fixé la consolidation de son état de santé au regard de l'infection nosocomiale. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Givors, cette période de déficit fonctionnel temporaire partiel est en lien avec l'infection nosocomiale. En revanche, si l'expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 12 décembre 2008 au 1er mai 2012 consécutive à un changement de prothèse, il ne résulte pas de l'instruction que cette période, d'ailleurs postérieure à la date de consolidation, soit en lien avec l'infection nosocomiale. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel en l'estimant à 6 500 euros.

16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'expert a évalué les souffrances endurées en lien avec l'infection, qui ont nécessité un drainage puis une amputation complémentaire et une reprise ultérieure, à 3,5 sur une échelle de 7. En fixant à 4 000 euros le montant de ce préjudice, le tribunal administratif en a fait une évaluation qui n'est pas insuffisante.

17. En troisième lieu, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du montant de la réparation du préjudice esthétique permanent en lien avec l'infection, du fait de l'aspect du moignon et de la modification de l'appareillage, fixé par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7, en allouant à la victime une somme de 2 500 euros.

18. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A..., né le 4 janvier 1964 et dont l'état est consolidé au 9 juillet 2007, présente à compter de cette date un déficit fonctionnel permanent de 5 % en lien avec l'infection nosocomiale. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent en l'estimant à 5 500 euros.

19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de Givors à M. A... à la somme de 20 317,92 euros et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2019.

Sur les frais liés au litige :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Article 2 : La somme de 14 117,92 euros que le centre hospitalier de Givors a été condamné à verser à M. A... par le jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Lyon est portée à 20 317,92 euros.

Article 3 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Givors versera à M. A... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de Givors et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.

2

N° 19LY01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01023
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET JEROME LAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;19ly01023 ?
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