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05/11/2020 | FRANCE | N°19LY00516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 novembre 2020, 19LY00516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 octobre 2017 par laquelle la commission de discipline d'appel du comité régional de Bourgogne Franche-Comté de la fédération française de pétanque et jeu provençal a suspendu sa licence pour une durée de deux ans fermes et l'a condamné à une amende de 200 euros, de condamner le comité départemental de Saône-et-Loire de pétanque et jeu provençal à lui verser une somme de 13 000 euros au titre des préjudices qu'il

estime avoir subis, de condamner solidairement le comité départemental de Saône-e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 octobre 2017 par laquelle la commission de discipline d'appel du comité régional de Bourgogne Franche-Comté de la fédération française de pétanque et jeu provençal a suspendu sa licence pour une durée de deux ans fermes et l'a condamné à une amende de 200 euros, de condamner le comité départemental de Saône-et-Loire de pétanque et jeu provençal à lui verser une somme de 13 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, de condamner solidairement le comité départemental de Saône-et-Loire de pétanque et jeu provençal et le comité régional de Bourgogne Franche-Comté de pétanque et jeu provençal à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et de mettre à la charge de la fédération française de pétanque et jeu provençal, du Comité national olympique et sportif français, du comité régional de Bourgogne Franche-Comté de pétanque et jeu provençal et de l'Etat une somme 25 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703041 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019 et un mémoire, enregistré le 12 mars 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703041 du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2017 par laquelle la commission de discipline d'appel du comité régional Bourgogne Franche-Comté de la fédération française de pétanque et jeu provençal a suspendu sa licence pour une durée de deux ans fermes et l'a condamné à une amende de 200 euros ;

3°) d'enjoindre à la fédération française de pétanque et jeu provençal d'annuler et de détruire son dossier disciplinaire et de l'en informer, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du comité régional Bourgogne Franche-Comté de pétanque et jeu provençal une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme E... était incompétente pour prendre la sanction litigieuse ;

- eu égard à la nature des manquements reprochés, la sanction infligée de suspension d'une durée de deux ans, assortie d'une sanction pécuniaire, est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le comité régional de Bourgogne Franche-Comté de pétanque et jeu provençal, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Comité national olympique sportif français, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le règlement disciplinaire de la fédération française de pétanque et jeu provençal ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., licencié de la fédération française de pétanque et jeu provençal (FFPJP), s'est vu infliger, le 13 mai 2017, par la commission départementale de discipline du comité départemental de Saône-et-Loire de pétanque et jeu provençal, une sanction de suspension d'une durée de deux ans assortie d'une amende de 200 euros à raison de son attitude envers l'arbitre à la suite de l'avertissement que celui-ci lui avait adressé lors de sa participation le 25 mars 2017 au tournoi pré-qualificatif de triplette provençale à Mâcon. La commission régionale de discipline du comité régional de Bourgogne Franche-Comté de pétanque et jeu provençal a rejeté, le 7 octobre 2017, l'appel formé par M. C... contre la sanction de suspension et l'amende prononcée le 13 mai 2017 par la commission départementale de discipline de première instance et a confirmé cette sanction. Sur le fondement des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français a été saisi d'une procédure de conciliation obligatoire le 20 octobre 2017 par M. C.... Le 13 novembre 2017, le conciliateur a proposé à M. C... de s'en tenir à la décision rendue par la commission régionale de discipline du 7 octobre 2017. Par un courrier du 24 novembre 2017, M. C... s'est opposé à la proposition du conciliateur puis a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2017 prononcée à son encontre par la commission régionale de discipline du comité régional de Bourgogne Franche-Comté de pétanque et jeu provençal. M. C... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant (...) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. (...) le règlement disciplinaire type " est défini " par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français ". Aux termes de l'article R. 131-3 de ce code : " Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : (...) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 (...) ". Ce règlement disciplinaire type comporte des dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance et d'appel. La fédération française de pétanque et jeu provençal a adopté un règlement disciplinaire qui comporte notamment des dispositions relatives aux organes et procédures disciplinaires de première instance et d'appel, dont l'article 2 prévoit, d'une part, que la commission régionale de discipline est compétente pour les affaires jugées en première instance par les commissions départementales de discipline des comités composant le comité régional dont ils dépendent et, d'autre part, que les membres de la commission régionale de discipline, y compris son président, sont désignés par le comité directeur du comité régional.

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. C..., la décision attaquée, qui a fait l'objet d'une délibération collégiale de la commission régionale de discipline du comité régional de Bourgogne Franche-Comté de pétanque et jeu provençal, a été prise par cette commission et non par la seule présidente de celle-ci. Au demeurant, Mme E..., qui présidait la commission régionale de discipline, avait été désignée à cette fin par le comité directeur du comité régional de Bourgogne Franche-Comté de pétanque et jeu provençal lors de sa séance du 24 juin 2017. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, le " code de discipline et sanctions " de la fédération française de pétanque et jeu provençal prévoit, en son article 24, un barème des sanctions maximales susceptibles d'être infligées selon la nature des fautes commises. Le point 5 de ce barème, applicable aux licenciés de la fédération, indique que l'attitude agressive envers un arbitre, que ce soit ou non dans l'exercice de ses fonctions, est susceptible d'entraîner une sanction maximale de suspension ferme de quatre ans, assortie d'une sanction pécuniaire de 200 euros.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'incident du délégué du comité départemental de Saône-et-Loire de pétanque et jeu provençal et de l'attestation de l'arbitre que, lors du tournoi pré-qualificatif de triplette provençale qui s'est tenu à Mâcon le 25 mars 2017, M. C... s'est vu infliger un avertissement par l'arbitre pour avoir fumé une cigarette durant la partie et avoir fait l'usage d'un téléphone portable, en méconnaissance de l'article 39 du règlement officiel pour le sport de pétanque. Après que l'arbitre a informé l'intéressé qu'en application des dispositions de cet article, il était susceptible d'être exclu de la compétition s'il persistait dans son comportement, M. C... a fait preuve d'agressivité, en levant les poings en direction de l'arbitre, et a tenu à son encontre des propos menaçants. Eu égard à la gravité de ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée en appel, l'organe disciplinaire d'appel n'a, contrairement à ce soutient le requérant, pas pris une sanction disproportionnée aux fautes dont s'est rendu coupable M. C... en lui infligeant la sanction de deux années de suspension assortie d'une amende de 200 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros à verser au comité régional de Bourgogne Franche-Comté de pétanque et jeu provençal à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera au comité régional de Bourgogne-Franche-Comté de pétanque et jeu provençal une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à la fédération française de pétanque et jeu provençal, au comité régional de Bourgogne-Franche-Comté de pétanque et jeu provençal et au Comité national olympique sportif français.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2020.

2

N° 19LY00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00516
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;19ly00516 ?
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