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05/11/2020 | FRANCE | N°18LY02815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 novembre 2020, 18LY02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le maire de Messery l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions, enfin, de condamner la commune de Messery à lui verser la somme de 38 630,43 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés, en réparation de ses préjudices.

Par jugement n° 1601679 lu le 19 juin 20

18, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 février 2016 et a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le maire de Messery l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions, enfin, de condamner la commune de Messery à lui verser la somme de 38 630,43 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés, en réparation de ses préjudices.

Par jugement n° 1601679 lu le 19 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 février 2016 et a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2018 et le 14 octobre 2019, la commune de Messery, représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 février 2016 et de rejeter la demande présentée au tribunal par M. A... ;

2°) de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le vol de téléphone portable et l'utilisation du téléphone professionnel à des fins personnelles sont matériellement établis ;

- les manquements dans la gestion de la flotte des téléphones portables de la commune, l'utilisation des combles de son logement de fonction sans droit ni titre et sans paiement de la redevance correspondante, et l'achat avec les moyens de la commune de carburant pour un véhicule n'appartenant pas au parc de la commune sont également établis ;

- la mesure de suspension est proportionnée à la gravité du comportement de l'agent et à la nécessité de l'éloigner le temps de l'enquête interne ;

- la mesure prise dans un but conforme aux textes n'est pas entachée de détournement de procédure ou de pouvoir ;

- le litige indemnitaire n'est pas lié, ainsi que l'a jugé le tribunal.

Par mémoire enregistré le 12 aout 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner la commune de Messery à lui verser la somme de 13 328,44 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés, en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner la commune de Messery à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la commune de Messery en appel est irrecevable ;

- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- sa demande indemnitaire a été régularisée par une demande préalable ; il a subi un préjudice moral de 10 000 euros et un préjudice financier de 3 328,44 euros provenant de la perte de l'indemnité spéciale de fonction, de l'indemnité de régisseur, et de l'indemnité d'administration et de technicité pendant sa période de suspension.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la commune de Messery, ainsi que celles de Me D... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerçait ses fonctions en qualité de gardien de police municipale de la commune de Messery depuis 2003 avant d'être nommé responsable de la police municipale à compter du 1er janvier 2012. Depuis le 1er novembre 2004, il bénéficiait d'un logement concédé par utilité de service. Suite à divers dysfonctionnements constatés au cours de l'été 2015 par l'exécutif nouvellement élu, le maire a ordonné la suspension de M. A... de ses fonctions à compter du 23 février 2016, par arrêté du même jour. Par jugement n° 1601679, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 février 2016, et a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A.... La commune relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 février 2016. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur l'appel de la commune de Messery :

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente ne peut écarter provisoirement de son emploi un agent que pour un motif disciplinaire ou pénal d'une gravité caractérisée ou nécessitant son éloignement du service afin que soit établie la matérialité et la nature des griefs qui lui sont imputés.

3. Il ressort des pièces du dossier que les faits de vol et d'utilisation de téléphone portable ne pouvaient plus être imputés à M. A... à la date de la décision litigieuse, tandis que l'utilisation des combles du logement de fonction et l'achat de carburant étaient insuffisamment graves et ne justifiaient pas, pris isolément ou considérés ensemble, la suspension de leur auteur. Par ailleurs, l'éloignement de M. A... décidé le 23 février 2016, alors que l'enquête interne s'était déroulée pendant les congés maladie de l'intéressé, ne présentait plus d'utilité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que la commune de Messery n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé la suspension de fonctions de M. A... prononcée le 23 février 2016.

Sur l'appel de M. A... :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. M. A... n'ayant pas provoqué une décision du maire de Messery se prononçant sur le principe et le montant d'une indemnité et la commune de Messery n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la demande présentée au tribunal était irrecevable et n'a pu être régularisée en cause d'appel par la présentation d'une demande postérieurement au jugement attaqué. Il résulte de ce qui précède, que M. A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnitaire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les conclusions de la commune de Messery, partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Messery est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Messery et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

N° 18LY02815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02815
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ARNOULD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;18ly02815 ?
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