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03/11/2020 | FRANCE | N°18LY03247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 novembre 2020, 18LY03247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) SYMICO a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601758 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 août 2018, la SCI SYMICO, représe

ntée par Me Fanget, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) SYMICO a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601758 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 août 2018, la SCI SYMICO, représentée par Me Fanget, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2018 ;

2°) de la décharger de ces impositions et des intérêts correspondants ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la remise des deux lingots d'or à MM. B... et D..., associés de la SCI MIJA ne constitue pas un complément de prix sur la vente de l'immeuble ;

- en tout état de cause, l'insuffisance de valeur d'actif se trouve contrebalancée par l'existence d'un passif non comptabilisé, neutralisant les redressements envisagés.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- MM. B... et D... ayant clairement reconnu lors de leur audition judiciaire que les lingots d'or représentaient une partie du prix de vente de l'immeuble ; ce complément de prix devait être pris en compte pour apprécier la valeur réelle du bien immobilisé ;

- en l'absence de reconnaissance de dette de la part de la requérante, à l'égard de M. H..., il ne peut être tenu compte d'une dette non inscrite en comptabilité au titre de l'exercice concerné.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte du 15 décembre 2011, la SCI SYMICO qui a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, et dont M. G... H... est le gérant et l'associé majoritaire à hauteur de 99 %, a acquis auprès de la SCI MIJA, dont MM. E... B... et C... D... sont associés à parts égales, un bien immobilier situé à Saint-Fons (Rhône) pour un montant de 920 000 euros, tel que mentionné dans l'acte notarié. A la suite d'un signalement du cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon effectué en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration, après avoir constaté que le prix mentionné dans l'acte de vente du 15 décembre 2011 avait fait l'objet d'un complément par la remise à MM. B... et D... d'un lingot d'or chacun d'une valeur unitaire de 39 990 euros, a estimé que la SCI SYMICO avait minoré son actif en dissimulant une partie de la valeur du bien immobilier acquis et en ne l'immobilisant qu'à hauteur du prix mentionné dans l'acte du 15 décembre 2011. Par une proposition de rectification du 30 septembre 2014, l'administration, après avoir réintégré le produit issu de la variation de l'actif net constatée lors de l'acquisition de l'immeuble, dans le résultat de la SCI SYMICO imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 2011, lui a notifié des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi qu'au titre de l'exercice clos en 2012, compte tenu de la correction du déficit reportable antérieur. Ces rappels ont été assortis de la majoration de 80 % prévue par le c de l'article 1729 du code général des impôts ainsi que des intérêts de retard. La SCI SYMICO relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) / (...) / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale / (...) ".

3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, pour constater que la SCI SYMICO avait sous-estimé la valeur du bien immobilier acquis le 15 décembre 2011, l'administration a estimé que la valeur réelle de ce bien qui devait être inscrite à l'actif du bilan était composée du prix mentionné dans l'acte notarié ainsi que du complément de prix représenté par la remise à MM. B... et D... d'un lingot d'or chacun d'une valeur unitaire de 39 990 euros. L'administration a fondé son constat sur les procès-verbaux des auditions judiciaires de MM. B... et D... dont elle a obtenu communication, en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales auprès des autorités judiciaires, et dont il ressort clairement que la remise des lingots d'or était liée à la vente de l'immeuble litigieux et qu'elle représentait une fraction du prix de cession. En se bornant à alléguer sans produire aucun document probant que la remise des lingots d'or constituerait une commission d'entremise, ou que les expertises de valorisation effectuées sur l'ensemble immobilier à la date de cession concluent à une absence de valorisation au-delà d'un montant de 920 000 euros, la requérante ne remet pas utilement en cause le fait que la remise des lingots d'or aux associés de la SCI MIJA, propriétaire de l'ensemble immobilier constituait bien un complément de prix. Enfin, l'administration a pu valablement prendre en compte ce complément de prix pour apprécier la valeur réelle du bien acquis, alors même que la requérante n'était pas propriétaire des lingots d'or remis aux associés de la SCI MIJA. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur réelle du bien cédé, correspondant à une dissimulation de prix, et par suite de ce qu'elle était fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation comptabilisée par la requérante pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur réelle d'acquisition.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'était pas tenue de reconnaître l'existence d'un passif non comptabilisé à hauteur de la valeur des lingots, devant être inscrit en compte courant d'associé au profit de M. H... qui en était propriétaire, dès lors qu'elle n'établit l'existence d'aucune dette au profit de ce dernier. Enfin, la requérante ayant pris une décision de gestion qui lui est opposable, elle n'est pas fondée à invoquer une erreur comptable de sa part.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI SYMICO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SYMICO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SYMICO et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.

2

N° 18LY03247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03247
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL FANGET - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-03;18ly03247 ?
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