La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°20LY01298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 octobre 2020, 20LY01298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1907753 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1

0 avril 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1907753 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 27 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en lui opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " alors qu'il justifie disposer de moyens d'existence suffisants, la préfète de l'Allier a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né en 1984, relève appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de l'Allier du 27 septembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;/ 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".

3. Il est constant que M. B..., entré en France le 17 avril 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C, n'a pas présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", le visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant qu'il n'a pas accompli en France quatre années d'études supérieures et n'est pas titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il ne suit pas davantage une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans. Ainsi, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier pouvait légalement, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui opposer la seule circonstance qu'il ne justifiait pas de son entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, et ce, même si la mère de l'intéressé a déclaré subvenir à ses besoins et qu'il travaille.

4. En second lieu, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. B... est entré récemment en France, à l'âge de trente-cinq ans, après avoir passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où il était au demeurant intégré professionnellement. Il est célibataire et sans enfant et a vécu éloigné de sa mère, ressortissante française vivant en France depuis 2005, pendant quatorze ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier, en lui opposant un refus de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

2

N° 20LY01298


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET BRAME AVOCAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 22/10/2020
Date de l'import : 07/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY01298
Numéro NOR : CETATEXT000042481213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-22;20ly01298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award