La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2020 | FRANCE | N°18LY03174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18LY03174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 juillet 2016 abrogeant l'arrêté du 24 mars 1971 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Renage et y réintégrant le territoire de chasse privée géré par l'association requérante.

Par un jugement n° 1604204 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arr

êté préfectoral en tant qu'il inclut les fractions Sud-Ouest et Centre-Est du territoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 juillet 2016 abrogeant l'arrêté du 24 mars 1971 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Renage et y réintégrant le territoire de chasse privée géré par l'association requérante.

Par un jugement n° 1604204 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté préfectoral en tant qu'il inclut les fractions Sud-Ouest et Centre-Est du territoire initial de l'association requérante telles que définies au point 18 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 17 août 2018 et 26 mars 2020, l'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'acte en litige est incompétent ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- les visas sont erronés ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il expose s'en rapporter aux écritures produites en première instance par le préfet de l'Isère.

Par ordonnance du 11 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 juillet 2016, le préfet de l'Isère d'une part, a abrogé l'arrêté du 24 mars 1971 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association de chasse agréée de Renage et, d'autre part, a réintégré le territoire de chasse privée géré par l'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage. Cette association relève appel du jugement rendu le 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2016 en tant seulement qu'il inclut les fractions Sud-Ouest et Centre-Est du territoire initial de l'association requérante.

2. L'essentiel des propriétaires fonciers de la commune de Renage ont constitué " l'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage ", déclarée en préfecture le 16 mars 1961. Chacun des membres a apporté à cette association le droit de chasse qu'il détenait sur les parcelles dont il était propriétaire, dans le périmètre géographique de l'association, pour une durée de douze ans, renouvelable par tacite reconduction. L'association communale de chasse agréée (ACCA) de Renage ayant été constituée le 30 avril 1971, l'arrêté préfectoral du 24 mars 1971 fixant la liste des terrains soumis à l'action de ladite ACCA en a exclu expressément, notamment, les parcelles dont le droit de chasse avait été préalablement apporté à l'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage. Par arrêté du 5 juillet 2016, le préfet de l'Isère a réintégré dans le territoire soumis à l'action de l'ACCA de Renage les parcelles dont le droit de chasse avait été préalablement apporté à l'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage au motif que " depuis la création de l'association en 1961 plusieurs propriétaires ont changé sans que le bureau de l'association n'apporte la preuve de leur adhésion et de l'apport de leur droit de chasse à ladite association. ".

Sur la légalité externe :

3. En premier lieu, par arrêté du 30 mai 2016, régulièrement publié, le préfet de l'Isère a donné délégation de pouvoir à Mme B..., directrice des territoires, afin de prendre notamment les décisions en matière de droit de la chasse. Par arrêté du 2 juin 2016, régulièrement publié, Mme A..., chef du service environnement, a reçu délégation de signature de Mme B... pour signer notamment les décisions en matière de droit de la chasse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, signé par Mme A..., ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article R. 422-55 du code de l'environnement, le préfet de l'Isère a, par courriers des 11 mars 2016 et 25 mai 2016, informé de la procédure en cours et demandé ses observations à M. Blouzard, " président de la chasse privée du Criel ", non en sa qualité de personne physique, mais en tant que président de l'association requérante, titulaire des droits de chasse. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de consultation du titulaire du droit de chasse manque en fait.

5. En troisième lieu, si l'arrêté litigieux vise des articles du code de l'environnement qui ne sont pas applicables au présent litige, en omettant de citer notamment l'article R. 422-55 du code de l'environnement, applicable au litige, pour regrettable que soit cette erreur dans les visas, elle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Sur la légalité interne :

6. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ". Aux termes de l'article L.422-13 du même code : " I.- Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. (...) ". Aux termes de l'article R. 422-55 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, alors même que ce territoire avait apporté initialement à ce territoire son droit de chasse, la circonstance que les propriétaires successifs n'aient pas exercé leur droit de retrait ne fait pas obstacle au pouvoir que détient le préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 422-55 du code de l'environnement.

7. En premier lieu, s'il est vrai que l'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage est titulaire des droits de chasse de ses adhérents propriétaires dans son périmètre, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la double circonstance, au demeurant non établie, qu'il existerait une connexion absolue entre toutes les parcelles constituant son territoire actuel et que son territoire resterait un bloc unique et cohérent d'un seul tenant.

8. En second lieu, en tirant les conséquences de l'absence de communication de la liste des adhérents, pour pouvoir réintégrer les terrains de l'association requérante dans le périmètre soumis à l'action de l'ACCA de Renage, le préfet de l'Isère, qui n'a pas commis d'excès de pouvoir et n'a pas porté d'atteinte à la vie privée des adhérents de l'association appelante, a pu, sans erreur de qualification juridique, estimer que le territoire de l'association requérante était désormais morcelé au sens de l'article R. 422-55 du code de l'environnement. En outre, contrairement à ce que soutient l'association appelante, le préfet doit s'assurer, auprès de l'association dont le territoire de chasse vient à être morcelé, d'une part, que l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse porte sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares et, d'autre part, que chaque nouveau propriétaire, dont l'identité doit être communiquée à l'administration, a bien présenté une demande d'adhésion à l'association. De même en demandant à l'association appelante la liste de ses adhérents, alors qu'une telle demande n'a pas été formulée auprès de l'ACCA de Renage, le préfet n'a pas opéré de discrimination, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, d'une part, que les membres de l'association requérante et les membres de l'ACCA de Renage se trouveraient dans une situation de droit et de fait identique, d'autre part, que la prétendue différence de traitement, résultant de l'acte litigieux, serait manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation existant entre les deux associations.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2016. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des propriétaires chasseurs du plateau de Criel à Renage et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Paix, président de chambre,

M. Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

2

N° 18LY03174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03174
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MULLER-KAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-20;18ly03174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award