Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 janvier 2020 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi que d'annuler la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, du même jour prononçant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2000687 du 31 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et, dans un article 4, a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 20 février 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 30 janvier 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 27 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 18 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant camerounais né le 12 juin 1977, relève appel de l'article 4 du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 27 janvier 2020 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai vers le Cameroun et par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, l'a assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Or, les pièces versées au dossier démontrent, contrairement à ce qu'allègue le requérant qui déclare être en France depuis 1992, une présence épisodique sur le territoire français uniquement à compter de 2013. S'il justifie de la conclusion d'un pacte civil de solidarité, le 12 mai 2016, avec une compatriote en situation régulière et titulaire d'une carte de résident, il se borne à produire, pour établir une vie commune depuis cette date, des éléments déclaratifs tels que des avis d'imposition ou un contrat d'électricité ainsi que quelques attestations non circonstanciées. Dans ces conditions, et nonobstant la promesse d'embauche dont il se prévaut, M. B... n'établit pas qu'il a placé le centre et l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux en France au regard de ceux détenus dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement édictée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises le 27 janvier 2020 à son encontre portant obligation de quitter le territoire français sans délai vers le Cameroun et assignation à résidence. Les conclusions de sa requête d'appel tendant aux mêmes fins, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
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N° 20LY00712