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15/10/2020 | FRANCE | N°20LY00648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 20LY00648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, les décisions implicites du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de l'admettre au séjour, d'autre part, les décisions du 9 décembre 2019 lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1905180 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Lyon, apr

s avoir annulé la décision implicite refusant à M. A... la délivrance d'un récépissé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, les décisions implicites du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de l'admettre au séjour, d'autre part, les décisions du 9 décembre 2019 lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1905180 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite refusant à M. A... la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 février 2020, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2020 en tant qu'il a annulé sa décision implicite de refus de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- en cas de nouvelle demande de titre de séjour, il n'est pas obligé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; en l'espèce, la demande de l'intéressé présentait un caractère abusif ou dilatoire.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2020, M. A..., représenté par Me C..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que, dès lors que le préfet a accepté d'enregistrer sa demande de titre de séjour, il était tenu de lui délivrer un récépissé, en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 26 janvier 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2013. Le 18 novembre 2014, il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par décisions du 20 avril 2015, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 18 novembre 2017, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un jugement du 6 février 2020, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite refusant à M. A... la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi qu'à l'annulation des décisions du 9 décembre 2019 par lesquelles ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement en tant qu'il annule sa décision implicite de refus de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... avait déjà sollicité, le 18 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la demande qu'il a introduite le 18 novembre 2017, ne constituait pas une " demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour " au sens de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, par suite, ouvrir droit à la remise d'un récépissé. Par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler le refus implicite de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas allégué que la demande de M. A... présenterait un caractère abusif, ni que le dossier présenté à l'appui de sa demande aurait été incomplet.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif.

5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

6. Alors que M. A... lui en avait fait la demande par lettre du 8 janvier 2019, le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Une telle décision est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est illégale pour ne pas avoir été motivée et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite refusant à M. A... la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige d'appel :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me C..., avocat de M. A..., sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me C..., avocat de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

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N° 20LY00648

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00648
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;20ly00648 ?
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