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15/10/2020 | FRANCE | N°20LY00037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 20LY00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2016 et de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés dans le cadre de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804437 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la co

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Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, Mme C... B..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2016 et de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés dans le cadre de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804437 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 octobre 2019 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 616 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a toujours tout mis en oeuvre pour donner son appartement en location dans les conditions prévues par les dispositions l'article 199 septvicies du code général des impôts ;

- l'absence de location de son appartement trouve sa cause dans un dégât des eaux dans un appartement voisin, événement qui ne lui était pas imputable et dont elle ne pouvait maîtriser le terme.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a acheté, le 9 septembre 2009, un appartement à Mennecy (Essonne). Elle a été imposée sur le revenu au titre des années 2014 et 2016 conformément à ses déclarations. Le 26 septembre 2016, elle a demandé à bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts au titre de ces années. Par une décision du 23 janvier 2018, réceptionnée le 11 avril 2018, l'administration a rejeté sa demande. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2016. Mme B... relève appel du jugement en date du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

2. Pour rejeter les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'année 2016, le tribunal administratif a jugé qu'ainsi que cela résultait de l'instruction, Mme B... n'était redevable d'aucun impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 et que les conclusions présentées aux fins de décharge de cette imposition étaient sans objet et, par suite, irrecevables. Si Mme B... réitère en appel ses conclusions relatives à l'année 2016, elle ne conteste pas l'irrecevabilité opposée sur ces conclusions par les premiers juges, irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement dont elle fait appel. Il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par le tribunal administratif. Par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

3. Aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 199 septvicies du même code : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (...) VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII (...) ".

4. Dans l'hypothèse d'une rupture de l'engagement avant l'échéance légale, les réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture. Celles pratiquées au titre des années postérieures font l'objet d'une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées.

5. Toutefois, la circonstance qu'un logement est resté vacant pendant une longue période n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder un contribuable comme n'ayant pas respecté l'engagement de location qu'il avait souscrit afin de bénéficier de l'amortissement institué par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dès lors qu'il établit, par les pièces qu'il produit, avoir accompli les diligences nécessaires pour que son logement soit rapidement reloué après le départ de son locataire.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été imposée au titre de l'année 2014 en matière d'impôt sur le revenu conformément aux énonciations de ses déclarations. Il en résulte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qu'il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste.

7. Il est constant que l'appartement dont Mme B... est propriétaire a été loué jusqu'au 8 novembre 2014. Pour justifier la vacance du logement après cette date, elle invoque un dégât important des eaux survenu dans un autre appartement de la résidence, contigu au sien, qui a eu des conséquences importantes sur son appartement. Elle soutient qu'étant totalement dépendante dans un premier temps de la localisation de l'origine du sinistre, puis de la passivité du propriétaire concerné, qui n'a procédé aux travaux nécessaires qu'au milieu de l'année 2016, elle-même n'a pu faire procéder aux travaux indispensables que tardivement, avant de pouvoir relouer son appartement.

8. Les allégations de Mme B... sont étayées par de nombreux justificatifs émanant de l'agence Foncia. Un historique des échanges par courriels entre cette agence et Mme B... entre 2015 et 2016 établit la complexité technique de la situation et l'impossibilité de relouer l'appartement avant que ne soit déterminée l'origine des dégâts et que ne soient entrepris les travaux, ces travaux ayant notamment été différés en raison de l'absence d'électricité dans l'appartement, puis en raison de la présence persistante de l'humidité sur certains murs de l'appartement. Le parquet de l'appartement avait également été atteint. Les photographies produites confirment ces dégâts importants qui rendaient l'appartement impropre à sa destination sans que puisse être envisagée une baisse de loyer de nature à compenser ces dégâts. L'agence Foncia a confirmé par courrier du 12 décembre 2017 cette situation et la longueur des délais du fait des difficultés avec le propriétaire principalement concerné et aussi du fait de la prise en charge du sinistre par les assurances des propriétaires concernés. L'agence Foncia, qui garantissait les loyers versés à Mme B..., a aussi attesté qu'elle avait entrepris toutes les actions nécessaires en vue de relouer le logement de Mme B... dès le départ du dernier locataire soit le 8 novembre 2014 et jusqu'à la constatation d'un dégât des eaux au mois de mars 2015.

9. Dans ces conditions Mme B... établit avoir accompli les diligences nécessaires pour que son logement soit rapidement reloué après le départ de son locataire même si cela n'a été finalement possible qu'à compter du 12 novembre 2016. Mme B... est dès lors fondée à demander le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 septivicies du code général des impôts.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B..., qui était recevable à former réclamation indépendamment de toute déclaration rectificative, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il ont été assujettis au titre de l'année 2014 à hauteur de la somme résultant de l'application de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 1999 septivicies du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

N° 20LY00037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00037
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SVMH AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;20ly00037 ?
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