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15/10/2020 | FRANCE | N°19LY04354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 19LY04354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter la France sans délai vers la Côte-d'Ivoire et lui a interdit le retour en France pendant un an.

Par jugement n° 1901228 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 28 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 ainsi que l'arrêté du 17 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter la France sans délai vers la Côte-d'Ivoire et lui a interdit le retour en France pendant un an.

Par jugement n° 1901228 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 28 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 ainsi que l'arrêté du 17 avril 2019 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que l'intégralité du rapport de la police aux frontières ne lui a pas été communiqué dans le cadre de la procédure ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et est entachée d'erreur d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité.

Par mémoire enregistré le 19 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2019

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 20151740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 3 juillet 1999 et entré irrégulièrement en France en 2016, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soutient qu'il n'a pas eu communication en première instance de l'intégralité du rapport de la police aux frontières produit par le préfet à l'appui de ses écritures du 28 juin 2019 et ce en méconnaissance du principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a communiqué au tribunal à l'appui de son mémoire en défense que les conclusions du rapport d'examen technique documentaire des documents d'état civil produits par M. C..., document qui a été communiqué à l'intéressé pour qu'il le conteste utilement. Dans ces conditions, la procédure suivie devant le tribunal n'est entachée d'aucune irrégularité.

Sur le refus de séjour :

3. En premier lieu, le refus de séjour opposé à M. C... énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, la décision en litige qui reprend les éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. C... et fait état de ses attaches privées ou familiales et de son niveau d'insertion en France n'est entachée d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ce n'est que si toutes ces conditions remplies qu'il lui revient de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger.

7. M. C... a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 précité, et afin de justifier de son état civil, un certificat de nationalité ivoirienne Ext n° 221 du 3 avril 2012 délivré le 10 février 2016 ainsi qu'un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2012 n° 221 du 3 avril 2012 délivré le 11 octobre 2017. Il ressort du rapport de l'analyste en fraude documentaire de la police aux frontières de Dijon établi le 14 janvier 2019 que l'extrait du registre des actes d'état civil produit est une " contrefaçon en jet d'encre " et que le certificat de nationalité susvisé faisant référence à cet acte est également apocryphe. M. C... n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce rapport ni ne produit d'élément nouveau permettant de justifier de son état civil. Par suite, en l'absence de preuve quant à la véritable identité de M. C... et à son âge, le préfet était fondé à rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 précité sans être tenu de vérifier si les autres conditions prévues par celles-ci étaient satisfaites. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

Sur la mesure d'éloignement :

8. Par les motifs exposés aux points 5 à 7, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C....

Sur le refus de délai de départ volontaire :

10. D'une part, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de délai de départ volontaire.

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document (...) ".

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... a fait usage de documents d'état civil contrefaits à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet lui a refusé tout délai de départ volontaire.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. M. C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux et sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

Sur la fixation du pays de destination :

14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision précitée, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ni celle au demeurant du refus de séjour qui n'en constitue pas le fondement.

15. Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ". M. C... s'étant toujours prévalu de la nationalité ivoirienne et alors que le préfet n'a pas remis en cause la nationalité de l'intéressé, la seule circonstance que le document d'état civil produit ait été contrefait ne permet pas de remettre en cause cette nationalité. Par suite, en désignant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises le 17 avril 2019 à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

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N° 19LY04354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04354
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;19ly04354 ?
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