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15/10/2020 | FRANCE | N°18LY04453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 18LY04453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) par une demande n° 1605718, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2015 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Genis Laval a fixé, à compter du 16 novembre 2015, sa rémunération à demi-traitement et a suspendu le versement de son indemnité d'exercice de missions préfectorales ;

2°) par une demande n° 1609439, d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le pré

sident du CCAS de Saint-Genis Laval a refusé de reconnaître imputable au service la maladie ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) par une demande n° 1605718, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2015 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Genis Laval a fixé, à compter du 16 novembre 2015, sa rémunération à demi-traitement et a suspendu le versement de son indemnité d'exercice de missions préfectorales ;

2°) par une demande n° 1609439, d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le président du CCAS de Saint-Genis Laval a refusé de reconnaître imputable au service la maladie au titre de laquelle elle a été placée en arrêt de travail du 3 au 20 octobre 2013, du 23 au 31 juillet 2015 et à compter du 24 août 2015 ;

3°) par une demande n° 1702164, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2017 par lequel le président du CCAS de Saint-Genis Laval l'a placée en disponibilité d'office à compter du 24 août 2016 ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, au président du CCAS de Saint-Genis Laval de régulariser sa situation en conséquence de l'imputabilité de sa maladie au service ;

5°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605718, 1609439, 1702164 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2018, 2 août 2019 et 16 juillet 2020, Mme A... E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du président du CCAS de Saint-Genis Laval des 23 novembre 2015, 25 octobre 2016 et 10 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au président du CCAS de Saint-Genis Laval de rétablir sa rémunération en conséquence de l'imputabilité au service de sa maladie ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Genis Laval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête, qui reprend les moyens invoqués au fond en première instance pour les développer en appel, est recevable ;

- les textes n'imposent aucun délai pour demander l'imputabilité d'arrêts de travail présentés dans le cadre de la maladie ordinaire au service ; sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 2015 est fondée ;

- elle justifie, par les pièces présentées et notamment l'expertise du docteur Kolle missionné par le CCAS, que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre sans antécédent ni cause étrangère au service, a été généré par les conditions d'exercice de ses fonctions ;

- par voie de conséquence de l'annulation des décisions des 23 novembre 2015 et 25 octobre 2016, l'arrêté du 10 janvier 2017 doit être annulé.

Par des mémoires, enregistrés les 3 juin 2019 et 10 juin 2020, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Genis Laval, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., pour le CCAS de Saint-Genis Laval ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E..., assistante territoriale socio-éducatif titulaire, a été recrutée en qualité de directrice du pôle " solidarité senior handicap " au centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Genis Laval à compter du 1er août 2012. Sur prescriptions d'arrêts de travail, elle a été placée en congés de maladie ordinaire du 3 au 20 octobre 2013, du 23 au 31 juillet 2015, puis, à l'issue de ses congés annuels, du 24 août 2015 au 22 août 2016. Par une décision du 23 novembre 2015, le président du CCAS de Saint-Genis Laval, constatant l'épuisement de ses droits à plein traitement, a fixé sa rémunération à demi-traitement et a suspendu le versement de son indemnité d'exercice de missions préfectorales à compter du 16 novembre 2015. Par un arrêté du 25 octobre 2016, il a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie à l'origine de ses arrêts de travail puis, par un arrêté du 10 janvier 2017, il l'a placée en disponibilité d'office à l'expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, à compter du 24 août 2016. Mme E... relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses trois demandes tendant à l'annulation de chacune de ces décisions.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le CCAS de Saint-Genis Laval :

2. La requête de Mme E... conclut à l'annulation du jugement attaqué et, outre à une injonction, à l'annulation des décisions du président du CCAS de Saint-Genis Laval des 23 novembre 2015, 25 octobre 2016 et 10 janvier 2017, par des moyens tirés de leur légalité interne développés devant la cour après leur examen par le juge de première instance. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée par le CCAS de Saint-Genis Laval d'un défaut de motivation de cette requête manque en fait et ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 novembre 2015 :

3. La légalité d'une décision s'apprécie à la date de son intervention, nonobstant les recours ultérieurs à celle-ci susceptibles d'être présentés par son destinataire en vue de sa réformation. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a produit, pour justifier ses absences à compter du 23 juillet 2015 durant les périodes énumérées au point 1, des arrêts de travail prescrits par un médecin et, sur la base de ces justificatifs, a été placée en congés de maladie ordinaire. La décision en litige du 23 novembre 2015 avait par suite pour unique objet de constater l'épuisement de ses droits statutaires à congés de maladie ordinaire à plein traitement et de l'informer des conséquences financières de cette situation de fait, sans que l'intéressée ait, avant son édiction, présenté une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Dès lors, cette décision ne saurait avoir pour portée de lui refuser cette imputabilité et, par suite, le moyen tiré par Mme E... de la méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est inopérant.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 2016 :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date du placement en congé de l'intéressée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Le rapport du docteur Kolle du 26 juillet 2016, médecin psychiatre agréé mandaté par le CCAS de Saint-Genis Laval, après une première expertise du 6 juin précédent, indique que Mme E... présente " une décompensation anxio-dépressive dans un contexte de difficultés au travail ", et qu'il n'existe aucun antécédent personnel ou familial de trouble dépressif. Ces constatations reprennent en historique un épisode d'arrêt de travail de Mme E... dans son poste précédent du 3 au 20 octobre 2013, contrairement à ce qu'affirme le CCAS de Saint-Genis Laval en défense. Le rapport relève également l'avis du médecin de prévention qui concluait le 15 juillet 2015 à l'imputabilité de la pathologie au service avec une proposition de mutation. L'expert conclut sans équivoque que la maladie de Mme E... trouve son origine dans le service, sans, contrairement aux affirmations du CCAS de Saint-Genis Laval, prendre parti, en se bornant à relever le ressenti exprimé par l'intéressée, sur l'organisation ou le fonctionnement de ce dernier. Par un avis en date du 4 octobre 2016, la commission de réforme s'est partagée sans émettre d'avis sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme E.... Le CCAS de Saint-Genis Laval se borne en appel sur ce point à critiquer la position du médecin-expert et du médecin de prévention sans apporter d'éléments probants à l'appui de ses graves accusations sur le non-respect par le docteur Kolle de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique. Le rapport ne mentionne aucun élément antérieur, qui ne pourrait eu égard aux circonstances de contexte particulières dans lesquelles il est survenu être révélé par le congé de maladie pris en 2011 par Mme E... dont fait état le CCAS de Saint-Genis Laval, qui constituerait un fait personnel ou une circonstance rendant détachable la maladie du service.

7. Pour refuser à Mme E... le bénéfice des dispositions de l'article 57 précité, le président du CCAS de Saint-Genis Laval, qui en tout état de cause n'était pas lié par l'abstention d'avis de la commission de réforme, s'est fondé sur l'absence de fait précis de service relevé dans les conditions d'exercice de ce dernier par la requérante. Il ne ressort pas des pièces du dossier, hors l'incident, en date du 30 juin 2015 précédant le placement de Mme E... en congé de maladie ininterrompu sauf pour une période de congés annuels à compter du 23 juillet 2015, avec l'agent d'accueil du CCAS, décrit dans lesdites pièces, de faits précis ou de contraintes de service, notamment en matière de disponibilité, qui excéderaient celles inhérentes aux responsabilités de chef de service qui étaient alors celles de l'intéressée.

8. En revanche, tandis que le CCAS de Saint-Genis Laval justifie des moyens mis à disposition du service, il ressort des nombreuses pièces médicales, précises et concordantes, produites par la requérante, et des pièces illustrant son quotidien dans l'exercice de ses fonctions, dont les attestations et rapports des agents du service et de sa hiérarchie produits à l'appui de sa requête et par le CCAS de Saint-Genis Laval en défense que, par son implication et ses qualités de technicienne relevées et reconnues par ses évaluations favorables, jusqu'à lui être opposées par le maire soulignant dans l'une d'elles cet aspect de sa personnalité la confrontant aux élus, Mme E... s'est trouvée en positionnement d'insécurité envers sa hiérarchie et son environnement professionnel, la conduisant, ainsi que le relève le rapport d'expertise du 26 juillet 2016, à une attitude anxio-phobique envers ce dernier par la perception qu'elle en manifeste.

9. Les éléments rapportés ci-dessus permettent de caractériser l'existence de circonstances particulières dans l'environnement de travail de Mme E... qui, alors même que son employeur n'aurait pas exigé d'elle l'accomplissement de tâches excédant ses attributions normales de chef de service et, quoiqu'ayant tiré des conséquences défavorables de son implication technique, n'a pas déprécié sa manière de servir dans ses évaluations, ont concouru à la survenance de la pathologie dont elle est atteinte. Même s'il ne peut être exclu que cette pathologie ait pu être favorisée par des éléments de sa personnalité, il y a lieu, eu égard en particulier à la nature, à l'intensité et au caractère récurrent des difficultés qu'elle a perçues sans pouvoir être sécurisée dans son travail, d'admettre que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la pathologie de Mme E... trouve sa cause directe dans les conditions dans lesquelles elle a été contrainte d'exercer son activité professionnelle.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016 en litige.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 10 janvier 2017 :

11. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit au point 10, l'arrêté du 10 janvier 2017 plaçant Mme E... en disponibilité d'office à compter du 24 août 2016, qui ne trouve plus de fondement légal dans l'arrêté du 25 octobre 2016, doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. La présente décision implique nécessairement que le président du CCAS de Saint-Genis Laval prenne une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme E... pendant la période du 3 au 13 octobre 2013 et du 23 juillet 2015 au 24 août 2017, date de sa mise en disponibilité sur demande pour convenances personnelles, et la plaçant, pour cette période, en congé pour maladie imputable au service.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Saint-Genis Laval le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas partie perdante, la somme que le CCAS de Saint-Genis Laval demande au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605718, 1609439, 1702164 du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation des arrêtés des 25 octobre 2016 et 10 janvier 2017.

Article 2 : Les arrêtés du président du CCAS de Saint-Genis Laval du 25 octobre 2016 et du 10 janvier 2017 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au président du CCAS de Saint-Genis Laval de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme E... pendant la période comprise entre le 3 et le 13 octobre 2013 et le 23 juillet 2015 et le 24 août 2017 et la plaçant, pour cette période, en congé pour maladie imputable au service.

Article 4 : Le CCAS de Saint-Genis Laval versera une somme de 1 500 euros à Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du CCAS de Saint-Genis Laval tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au centre communal d'action sociale de Saint-Genis Laval.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

N° 18LY04453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04453
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CAYUELA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;18ly04453 ?
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