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15/10/2020 | FRANCE | N°18LY02605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 octobre 2020, 18LY02605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Paprec Réseau a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, à hauteur respectivement de 25 535 euros et 23 846 euros, pour les locaux qu'elle exploite à Chassieu ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par

un jugement n° 1600216 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Paprec Réseau a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, à hauteur respectivement de 25 535 euros et 23 846 euros, pour les locaux qu'elle exploite à Chassieu ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600216 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande en jugeant que la valeur locative des locaux loués et exploités par la SAS Paprec Réseau situés à Chassieu sera appréciée par comparaison avec le local-type n° 2 du procès-verbal modèle U de Chassieu, au tarif unitaire de 5,03 euros le m² (article 1er) , que pour la détermination de la surface pondérée des locaux loués à la SCI Partenaires de Lyon servant de base de calcul à la valeur locative de ces locaux au titre des années 2013 et 2014, les aires extérieures sont fixées à 4 917 m² affectées d'un coefficient de pondération de 0,1 (article 2), que les cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie sont réduites, au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de la différence entre les montants mis à sa charge et ceux résultant de la modification de la valeur locative définie aux articles 1er et 2 (article 3), mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative(article 4) et rejeté le surplus de la demande (article 5).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018, la SAS Paprec D3E représentée par Me A... demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a été fait droit que partiellement à sa demande ;

2°) de prononcer une réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, à hauteur respectivement de 4 683 euros et 2 832 euros, pour l'établissement qu'elle exploite à Chassieu ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a sollicité la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de la chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Chassieu à savoir pour la CFE 2013 de 23 792 euros, pour la taxe pour frais de CCI 2013 de 1 743 euros, pour la CFE 2014 de 22 240 euros et pour la taxe pour frais de CCI 2014 de 1 066 euros ; l'administration a rejeté cette réclamation ;

- elle n'entend pas remettre en cause, la valeur locative 1970 de cet immeuble, laquelle doit être fixée à 30 965 euros ;

- la surface pondérée des locaux appartenant à la SCI Partenaires de Lyon sur le site de Chassieu doit être fixée à 9 977 m2 et après déduction de la surface occupée par la société Paprec D3E de 4 300 m2 , elle s'élève à 5 677 m2 ;

- un abattement doit être pratiqué sur le tarif du local-type n° 2 désormais admis comme terme de comparaison par l'administration ; l'administration a admis le 29 mai 2018 pour ce même immeuble l'application du tarif local type n°2 avec un abattement de 20% ; la valeur locative à retenir est de 22 844 euros ; la valeur locative de l'immeuble doit être fixée à 53 809 euros ; pour l'année 2013, ce dégrèvement doit être de 4 683 euros ; pour l'année 2014, ce dégrèvement doit être de 2 832 euros.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la SAS Paprec Réseau a été imposée à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2013 pour un montant de 53 201 euros par un avis d'imposition du 31 octobre 2013, et à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2014 pour un montant de 51 787 euros par un avis d'imposition du 31 octobre 2014 ;

- en exécution du jugement du tribunal, le service a prononcé le 30 mai 2018, le dégrèvement des sommes de 4 249 euros au titre de la CFE 2013 et de 2 393 euros au titre de la CFE 2014 ; la surface réelle est de 14 402 m2 et de 9 977 m2 en surface pondérée ; après déduction des surfaces occupées par la SAS Paprec D3E à savoir 4 180 m2 pour le bâtiment et 492 m2 pour les surfaces extérieures ; la surface pondérée du site loué à la SCI Partenaires de Lyon est de 5 797 m2 ; la surface pondérée du site loué à la SCI Jeromi de Chassieu : 7 695 m2 ; la surface totale est de 13 492 m2 ; la valeur locative 1970 s'établit à 54 292 euros et non pas à 53 809 euros comme soutenu par la société requérante ; le dégrèvement calculé pour 2013 doit être de 4 249 euros et pour 2014 de 2 393 euros ;

- il n'existe plus de litige sur la valeur locative de la SCI Jeromi de Chassieu car la valeur locative de 30 965 euros a été acceptée par la société requérante ;

- la requérante ne justifie pas de la surface de 5 677 m2 au lieu de 5 797 m2 retenue par l'administration dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal ; selon le bail commercial liant la SAS Paprec Réseau, locataire principal de l'ensemble des bâtiments, à la SCI Partenaires de Lyon, la SAS Paprec D3E est titulaire d'un bail de sous-location autorisé par le bailleur ; les informations fournies par la SARL Foncière de Participation, associée à 99% de la SCI Partenaires de Lyon établissent que la SAS Paprec D3E exploite 4 180 m2 sur la surface bâtie de ce site ; la société requérante ne démontre pas que les 4 180 m2 évalués pour la SAS Paprec D3E sont erronés et n'a pas fourni de document attestant de la surface réellement occupée selon elle par la SAS Paprec D3E ;

- le dégrèvement prononcé par l'administration tient déjà compte de la réfaction de 20 % réclamée par l'appelante ; la différence entre la valeur locative 1970 retenue par l'administration et celle dont l'application est sollicitée par la requérante s'élève à 483 euros ; ce différentiel correspond à la différence entre la surface prétendument donnée en location à la SAS Paprec D3E (4 300 m2) et la même surface retenue par l'administration (4 180 m2).

Par courriers du 10 juillet 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré du fait que le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la société requérante et qu'en appel, elle n'évoque aucun moyen à l'encontre de ce jugement

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Paprec Réseau exerce une activité de récupération de déchets triés dans des locaux d'exploitation industriels situés à Chassieu qu'elle loue pour partie à la SCI Partenaires de Lyon et pour une autre part à la SCI Jeromi de Chassieu. Par voie de réclamation, elle a demandé la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 pour son établissement de Chassieu, au motif que la valeur locative de ces locaux aurait dû être évaluée par la mise en oeuvre de la méthode par comparaison définie à l'article 1498 du code général des impôts. Cette réclamation a été rejetée par l'administration. Par un jugement du 12 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande. La SAS Paprec D3E fait appel de l'article 5 de ce jugement rejetant le surplus de sa demande.

2. Il ressort des termes du jugement que le tribunal administratif après avoir fait droit à la demande de la société requérante tendant à ce que lui soit appliqué le tarif du local type 2 a jugé que la société requérante ne pouvait pas bénéficier d'un abattement supérieur à 20% sur ce tarif. La requérante se borne à indiquer en appel que l'administration a accepté en mai 2018 de procéder à un abattement de 20% sur le tarif du local-type 2. Un tel moyen est inopérant. La requête d'appel de la société requérante n'est assortie d'aucun moyen à l'encontre du jugement contesté. Les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du jugement ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Paprec Réseau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paprec Réseau et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

2

N° 18LY02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02605
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;18ly02605 ?
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