La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°20LY01180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 octobre 2020, 20LY01180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G... et Mme B... E... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler les arrêtés du 12 avril 2019 par lesquels le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2019 par lesquels le pré

fet du Rhône a abrogé ces arrêtés du 12 avril 2019 et a de nouveau refusé de leur déli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G... et Mme B... E... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler les arrêtés du 12 avril 2019 par lesquels le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2019 par lesquels le préfet du Rhône a abrogé ces arrêtés du 12 avril 2019 et a de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904905, 1904907, 1906113, 1906114 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, M. et Mme G..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 2 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans le délai d'un mois ou de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français.

M. et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février 2020.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G..., ressortissants arméniens nés respectivement le 4 novembre et le 30 octobre 1985 ont déclaré être entrés en France en 2014, accompagnés de leurs deux premiers enfants nés en 2009 et 2011. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par deux décisions du 22 mai 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2016. Ils relèvent appel du jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 2 juillet 2019 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident sur le territoire national depuis 2014, soit depuis cinq ans à la date des décisions contestées. Leur demande d'asile a été rejetée en mai 2016 et M. G... a sollicité un titre de séjour, refusé par l'arrêté en litige, dès le mois de mai 2016. Leurs deux filles aînées, nées en 2009 et 2011, sont scolarisées en France depuis plusieurs années et les attestations produites établissent leur intégration. Leur troisième fille est née sur le territoire national en 2015. Plusieurs membres de la famille des requérants résident régulièrement en France et l'une des soeurs de Mme G... est de nationalité française. M. G... bénéficie d'une promesse d'embauche. Les requérants établissent leur investissement pour la scolarité de leurs enfants ainsi que leur participation à la vie sociale dans le cadre d'activités associatives de bénévolat. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions contestées par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, elles méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif qui la fonde et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait des intéressés y fasse obstacle, la présente décision implique que le préfet du Rhône délivre à M. et Mme G... un titre de séjour chacun valable un an portant la mention "vie privée et familiale". Par suite, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :

6. Les requérants ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1904905, 1904907, 1906113, 1906114 du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme G... une carte de séjour temporaire chacun portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me A... la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., à Mme B... E... épouse G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

M. F..., premier conseiller,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

F...

2

N° 20LY01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01180
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;20ly01180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award