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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY03479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY03479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes du Pays de Gex a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 mai 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly validant le principe et les itinéraires de navettes permettant de relier le programme d'activités commerciales dénommé " OPEN " initié en 2012 ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1707775 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon

a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes du Pays de Gex a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 mai 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly validant le principe et les itinéraires de navettes permettant de relier le programme d'activités commerciales dénommé " OPEN " initié en 2012 ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1707775 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2018 et un mémoire non communiqué enregistré le 27 février 2019, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du Pays de Gex devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Gex le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la service de transport en litige est un service de transport privé et non un service de transport public relevant de la compétence de la communauté de communes ;

- la délibération litigieuse n'a pas pour objet d'approuver la mise en place et d'organiser un service de transport public mais de valider un principe et des itinéraires concernant son territoire et d'autoriser le maire à prendre les mesures d'accompagnement du projet de service de transport privé ;

- elle n'a pas pour objet de délivrer des autorisations permettant aux navettes de desservir des arrêts situés sur la voie publique ;

- la délivrance de telles autorisations ne relève pas des compétences du président de la communauté de communes ;

- La communauté de communes ne disposait en effet, à la date de la délibération attaquée d'aucune prérogative en matière de gestion de la voirie concernée par les sites de stationnement envisagés ;

- les interprétations extensives incluant la gestion des réseaux viaires aux compétences des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de zones d'activités économiques n'ont plus cours ;

- si la compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité permet effectivement à un EPCI de créer les réseaux et tous équipements nécessaires au sein de ladite zone, elle ne l'autorise pas pour autant à exploiter en propre les fractions de réseaux situées sur le périmètre de la zone d'activité à l'issue de son aménagement, sauf si l'EPCI exerce, en sus de cette compétence, une compétence spécifique lui permettant de gérer tel ou tel réseau ou équipement d'infrastructure ;

- les compétences des établissements publics, soumis au principe de spécialité, ne peuvent être interprétées extensivement et conduire à dessaisir les communes de leurs propres compétences, qu'il s'agisse de compétences d'attribution ou de compétences se rattachant à la clause de compétence générale ;

- sur la base de sa compétence obligatoire en matière d'aménagement et d'entretien des zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire définie par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes ne disposait ainsi d'aucune compétence sur les voies existantes concourant à la desserte de la zone de l'Allondon ; cette situation résulte d'ailleurs très clairement de la délibération du 12 juillet 2017 de la communauté de communes qui vise expressément les voies internes aux ZAE dont celles concernées dans le cadre de la définition de l'intérêt communautaire en matière de voirie, de même que de celle du 31 mai 2018 portant liste des zones d'activité économiques transférées en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE) et précision de l'intérêt communautaire de la compétence "voirie" ;

- en tout état de cause, la délivrance d'autorisations permettant aux navettes de desservir des arrêts situés sur la voie publique ne relève que des prérogatives du seul maire de la commune ; si une permission de voirie est nécessaire pour réaliser des emprises dans le sol ou le sous-sol de la voirie et que sa délivrance est le fait de l'autorité gestionnaire du domaine, tel n'est pas le cas de simples permis de stationnement relevant, sauf transfert spécifique au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, des pouvoirs reconnus au maire par les articles L. 2213-1 et suivants du CGCT lui réservant la police de la circulation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2019, et un mémoire non communiqué enregistré le 8 septembre 2020, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, substituée à la communauté de communes du Pays de Gex, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Saint-Genis-Pouilly ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme F...,

- et les observations de Me E... représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly et celles de Me A..., représentant la communauté d'agglomération du Pays de Gex.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 mai 2017, le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly a validé le principe et les itinéraires des véhicules navettes permettant de desservir le programme d'activités commerciales dénommé " OPEN " initié en 2012. La commune de Saint-Genis-Pouilly relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de la communauté de communes du Pays de Gex, annulé cette délibération ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

2. Pour annuler la délibération en litige, le tribunal a retenu que le service de transport en litige relevait de la seule compétence de la communauté du Pays de Gex, compétente en matière de transport public de personnes en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des statuts de la communauté de communes du Pays de Gex du 25 janvier 2017 que cette communauté de communes est compétente, au titre de ses compétences facultatives, pour l'organisation, en matière de transports, de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 34212 du même code.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 1000-3 du code des transports : " (...) 1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code des transports : " Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. / (...) ". Aux termes de l'article R. 31311 de ce code : " Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. / (...) ". Aux termes de l'article R. 31312 du même code : " Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement : (...) / 4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ; / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du programme d'activités commerciales dénommé " OPEN " initié en 2012 il avait été convenu entre l'opérateur Frey et la commune de Saint-Genis-Pouilly d'assurer une desserte de ce programme par des transports collectifs au moyen de la mise en place d'un dispositif de transport par navettes jusqu'au centre commercial. Par la délibération en litige, la commune de Saint-Genis-Pouilly a validé la proposition faite par la société IF Allondon, substituée à la société Frey pour le projet " OPEN ", définissant les itinéraires de ces navettes, conjuguée à l'offre existante de transports en commun, et prévoyant que les navettes, entièrement gratuites pour les utilisateurs, seront assurées par trois véhicules de type minibus d'une capacité de quarante personnes, effectuant dix-huit rotations quotidiennes en semaine, soit un véhicule toutes les vingt minutes, et trente rotations le samedi, soit un véhicule toutes les vingt minutes. Il est ainsi prévu que ce dispositif assurera l'accès au site des usagers actuels du tramway dans l'attente de l'extension de la ligne et des habitants de la ville, et que les navettes seront financées par la société IF Allondon qui en assumera la responsabilité.

7. Ainsi, bien que gratuits pour leurs usagers, les transports collectifs prévus pour l'accès au centre commercial, destinés à l'ensemble du public et organisés pour se conjuguer à l'offre actuelle de transports en commun, n'ont pas pour objet de satisfaire les besoins propres au fonctionnement du centre commercial, notamment pour le transport de son personnel, au sens de l'article L. 3131-1 précité du code des transports et ne sont pas organisés par des entreprises pour leur clientèle mais par l'aménageur du centre commercial pour sa clientèle. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la commune de SaintGenisPouilly, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce service de navette, pour lequel la délibération en litige autorise le maire à prendre les mesures d'accompagnement du projet de service de transport, n'est pas un service privé de transports routiers en application de l'article L. 3131-1 du code des transports et relève par suite de la compétence de la communauté de communes du Pays de Gex, compétente en matière de transport régulier de personnes.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Genis-Pouilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Gex, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de SaintGenisPouilly une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays de Gex au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Genis-Pouilly est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Genis-Pouilly versera une somme de 2 000 euros à la communauté de communes du Pays de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la communauté de communes du Pays de Gex.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

M. D..., premier conseiller,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

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N° 18LY03479


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Compétences transférées.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 08/10/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY03479
Numéro NOR : CETATEXT000042429556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;18ly03479 ?
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