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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY03476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY03476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes du Pays de Gex a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 mai 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly décidant de réaliser des travaux de voirie sur trois voies situées dans la zone d'activités économique de l'Allondon et validant le montant des travaux estimatifs ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1707776 du 10 juillet 2018, le tribunal a

dministratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes du Pays de Gex a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 mai 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly décidant de réaliser des travaux de voirie sur trois voies situées dans la zone d'activités économique de l'Allondon et validant le montant des travaux estimatifs ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1707776 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2018 et un mémoire enregistré le 27 février 2019, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du Pays de Gex devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Gex le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vocation économique du site de l'Allondon ne peut à elle seule conduire à considérer qu'il s'agit d'une zone d'activité au sens de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;

- les compétences d'une communauté en matière de zone d'activité ne s'étendent pas de plein droit à la réalisation des travaux de voirie de telles zones.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2019, et un mémoire non communiqué enregistré le 8 septembre 2020, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, substituée à la communauté de communes du Pays de Gex, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Saint-Genis-Pouilly ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme F...,

- et les observations de Me E... représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly et celles de Me A..., représentant la communauté d'agglomération du Pays de Gex.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 mai 2017, le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly a décidé de réaliser des travaux de voirie sur trois voies situées dans la zone d'activités économique de l'Allondon et a validé le montant estimatif des travaux. La commune de Saint-Genis-Pouilly relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la communauté de communes du Pays de Gex, annulé cette délibération ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (...) 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme (...). II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants : (...) 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. IV. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. (...) ".

3. Selon ces dispositions, les compétences en matière de zones d'activités économiques et de voirie sont deux compétences distinctes qui peuvent être transférées aux communautés de communes, la première, qui n'est pas soumise à la définition de l'intérêt communautaire, au titre de leurs compétences obligatoires et la seconde, dont le contenu doit être déterminé par l'intérêt communautaire tel qu'il est défini par la communauté de communes, au titre de leurs compétences facultatives. Toutefois, eu égard aux conséquence induites de son exercice effectif, la compétence en matière de zones d'activités économiques, qui comprend notamment leur aménagement, inclut par extension la réalisation des travaux de voirie utiles et nécessaires aux activités dans de telles zones.

4. Il ressort des pièces du dossier que la zone de l'Allondon, qui présente une cohérence d'ensemble et regroupe plusieurs entreprises, constitue une zone d'activité économique, en particulier d'activité commerciale. La commune de Saint-Genis-Pouilly a d'ailleurs elle-même qualifié cette zone de zone d'activité économique dans sa délibération du 2 mai 2017. La communauté de communes du Pays de Gex, devenue communauté d'agglomération du Pays de Gex, qui est compétente pour la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la zone d'activités, en application des dispositions précitées de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales était donc nécessairement investie de la compétence pour, dans l'intérêt de son aménagement, réaliser dans la zone de l'Allondon des travaux de mise à trois voies de la voirie de desserte de cette zone, alors même que cette zone préexistait à ces travaux et que la communauté de communes a par une délibération du 12 juillet 2017, postérieure à la délibération litigieuse, reconnu formellement l'intérêt communautaire des voies de circulation avec leurs dépendances internes aux zones d'activités économique ou majoritairement utilisées par les usagers de celles-ci au titre de la compétence création, aménagement et gestion de la voirie d'intérêt communautaire. Ainsi, la commune de Saint-Genis-Pouilly n'était pas compétente pour décider la réalisation de travaux de voirie dans la zone de l'Allondon.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa délibération du 2 mai 2017 décidant du principe de réalisation des travaux de requalification envisagés sur la zone de l'Allondon en en validant le montant, ainsi que la décision du 31 août 2017 par laquelle son maire a rejeté le recours gracieux de la communauté de communes du Pays de Gex tendant au retrait de la délibération du 2 mai 2017.

Sur les frais liés au litige :

6. Les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de SaintGenisPouilly, partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération du Pays de Gex.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de SaintGenisPouilly est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d'agglomération du Pays de Gex sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Copie sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

M. D..., premier conseiller,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

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N° 18LY03476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03476
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Compétences transférées.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;18ly03476 ?
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