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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY02793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY02793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum, ou qui mieux le devra, la société Soprema et le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par les sociétés BBG Architectes Associés, Art Ingénierie, Séchaud et Bossuyt et GBA-Eco à lui verser la somme de 107 349,77 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice matériel et la somme de 13 955,46 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre

des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1601542 du 24 mai 2018, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum, ou qui mieux le devra, la société Soprema et le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par les sociétés BBG Architectes Associés, Art Ingénierie, Séchaud et Bossuyt et GBA-Eco à lui verser la somme de 107 349,77 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice matériel et la somme de 13 955,46 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1601542 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et mis les frais de l'expertise d'un montant de 13 955,46 euros à la charge du CHU de Saint-Etienne.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 24 avril 2019, le CHU de Saint-Etienne, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2018 ;

2°) de condamner in solidum, ou qui mieux le devra, la société Soprema et le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par les sociétés BBG Architectes Associés, Art Ingénierie, Séchaud et Bossuyt et GBA-Eco à lui verser la somme de 107 349,77 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice matériel ;

3°) de condamner in solidum, ou qui mieux le devra, la société Soprema et le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par les sociétés BBG Architectes Associés, Art Ingénierie, Séchaud et Bossuyt et GBA-Eco à lui verser la somme de 13 955,46 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la société Soprema et du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par les sociétés BBG Architectes Associés, Art Ingénierie, Séchaud et Bossuyt et GBA-Eco le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise est régulier ;

- les désordres affectant l'hélistation relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;

- la société Soprema, titulaire du lot n° 7 "étanchéité et végétalisation", a mal exécuté les travaux de mise en oeuvre de l'étanchéité du revêtement de l'hélistation ;

- aucun défaut d'entretien de l'ouvrage ne peut lui être reproché ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre a choisi une résine inadaptée et a commis un manquement dans la surveillance du chantier ;

- s'agissant du montant du préjudice, il n'est pas démontré qu'il serait éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le coût de la reprise des désordres s'élève à 85 598,14 euros hors taxes soit 103 149,77 euros toutes taxes comprises ;

- il a dû mettre en oeuvre des mesures d'urgence pour sécuriser la surface pour un montant de 3 500 euros hors taxes soit 4 200 euros toutes taxes comprises ;

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge des sociétés intimées.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la société BBG Architectes associés, représentée par Me E..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête du CHU de Saint-Etienne ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Soprema à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à tout le moins, à l'homologation du rapport de l'expert, à la condamnation in solidum de la société Art Ingénierie, la société GBA-Eco et la société Soprema à la relever et la garantir à hauteur de 95,8 % de toute condamnation prononcée à son encontre, et à la limitation du montant de l'indemnisation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à la somme de 66 820 euros hors taxes augmentée le cas échéant de la seule somme représentant la taxe sur la valeur ajoutée non récupérée au travers du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, au rejet de toutes autres demandes et à tout le moins à la limitation à de plus justes proportions ;

4°) à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, de la société Soprema et de la société GBA-Eco des dépens et au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par de CHU de Saint-Etienne ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2018, la société Oteis France, venant aux droits de la société Grontmij venant elle-même aux droits de la société Ginger Séchaud et Bossuyt, représentée par Me K..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Soprema, de la société Art Ingénierie, de la société GBA-Eco et de la société BBG Architectes associés à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge solidaire de la société Soprema, de la société Art Ingénierie, de la société GBA-Eco et de la société BBG Architectes associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par de CHU de Saint-Etienne ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, la société GBA-Eco, représentée par Me F..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Soprema et la société Art Ingénierie à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à l'homologation du rapport de l'expert sur le partage des responsabilités et le quantum des préjudices retenus, à la condamnation de la société Soprema, la société Art Ingénierie, la société BBG Architectes associés à la relever et la garantir à hauteur de 95,8 % de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) en tout état de cause à la limitation du montant de l'indemnisation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à la somme de 66 820 euros hors taxes ;

5°) à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, de la société Soprema, de la société BBG Architectes associés et de la société Art Ingénierie d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que les moyens soulevés par de CHU de Saint-Etienne ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2019, la société Soprema entreprises, représentée par Me J..., conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du rapport d'expertise, à ce que les demandes du CHU de Saint-Etienne soient ramenées à de plus justes proportions et à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que les moyens soulevés par de CHU de Saint-Etienne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H...

- les conclusions de Mme I...,

- et les observations de Me D... représentant le CHU de Saint-Etienne, celles de Me A... représentant la société Soprema et celles de Me B..., représentant la société Oteis France ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de SaintEtienne a confié, par un acte d'engagement du 15 avril 2003, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction sur le site de l'Hôpital Nord d'un bâtiment de médecine et d'un bâtiment des urgences au groupement composé de la société BBG Architectes associés (mandataire), de la société Art Ingénierie, de la société Séchaud et Bossuyt Rhône Alpes et de la société GBA Eco. Par un acte d'engagement du 12 juillet 2004 il a confié le lot n° 7 "étanchéité et végétalisation des terrasses" à la société Soprema. Le CHU de Saint-Etienne relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Soprema et du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 107 349,77 euros en réparation de son préjudice.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

2. Par une ordonnance du 27 juin 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné un expert aux fins de constater les désordres affectant le revêtement de l'hélistation aménagée sur le toit du bâtiment des urgences. Par une ordonnance du 4 octobre 2013, le même expert a été désigné par le juge des référés pour déterminer les causes et conséquences de ces désordres.

3. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.

4. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal a été sollicité par le CHU de Saint-Etienne pour lui donner, hors toute procédure contentieuse, un avis sur des désordres certes différents mais concernant le même bâtiment à la même période que les opérations d'expertise qu'il a menées. Compte tenu de la nature et de la date des relations ainsi nouées entre l'expert et le centre hospitalier, la régularité de l'expertise a été altérée. Toutefois, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette irrégularité ne fait pas obstacle en l'espèce à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et à ce qu'il soit statué au fond, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, dès lors que les sociétés intimées ont pu présenter leurs observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport.

Sur la responsabilité décennale :

5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

6. Pour rejeter la demande du CHU le tribunal a estimé que les désordres inventoriés ne présentaient pas de danger autre que le risque de glissade, dont l'existence, qui n'était pas évoquée dans la demande d'expertise, n'était pas démontrée, alors que d'une part, sa réalité était contestée par la société Soprema et que, d'autre part, le CHU avait pu utiliser l'hélistation de façon continue sans précautions particulières.

7. Alors que le CHU a demandé au juge des référés du tribunal d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes et conséquences des cloques et décollements par plaques du revêtement de l'hélistation située sur le toit du bâtiment des urgences, l'expertise a permis d'établir que l'étanchéité du bâtiment était assurée, que les particules qui se décollaient n'étaient pas de nature à créer un danger et que seule la finition antidérapante était affectée par les désordres constatés. Le décollement du revêtement de finition antidérapant exigé par le CCTP sur la résine lisse d'étanchéité entraine un risque réel de glissade des pilotes et brancardiers. Contrairement à ce que font valoir les intimées, la finition antidérapante n'était pas exclue par les parties de la garantie décennale des constructeurs par la seule mention d'une garantie de " bonne tenue " de deux ans. Le fait que le CHU a pu continuer d'utiliser l'hélistation ne fait pas obstacle au caractère décennal des désordres constatés. Il résulte des photographies réalisées par l'expert que si les décollements de la couche de finition ne concernaient pas une surface importante de l'hélistation, ils s'étendaient et étaient aggravés sur la surface centrale la plus utilisée. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage, et compte tenu des caractéristiques de l'ouvrage, l'héliport d'un hôpital étant nécessairement utilisé en situation d'urgence, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et présentent ainsi un caractère décennal.

En ce qui concerne la responsabilité :

8. Il résulte de l'instruction que la finition antidérapante n'adhère pas à la résine appliquée pour assurer l'étanchéité du bâtiment, qui devait être recouverte avant d'être totalement sèche, soit dans les 48 heures. Il résulte en particulier du rapport d'expertise, et n'est pas sérieusement contesté, que les désordres ont été causés par la mauvaise mise en oeuvre de l'étanchéité et de la couche de finition, cette dernière ayant été appliquée par la société Soprema après le séchage complet de la résine d'étanchéité, ainsi que par des manquements dans la surveillance du chantier, la société Art Ingénierie, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, n'étant jamais intervenue au cours de l'intervention d'une durée d'un mois de la société Soprema sur le chantier. Il n'est en revanche pas établi que la résine monocomposant choisie pour assurer l'étanchéité du bâtiment qui ne permettait pas les réparations était inadaptée, dès lors que la possibilité de réparations était mentionnée dans la notice technique de ce matériau et qu'elle n'est pas une cause de survenance des désordres constatés.

9. Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité décennale de la société Soprema et, le contrat auquel le CHU est partie ne fixant pas les tâches respectives de chacun des cotraitants, celle du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, sont engagées.

10. Il ne résulte pas de l'instruction que le CHU aurait manqué à son obligation d'entretien, ni que les conditions d'entretien du revêtement auraient été à l'origine des désordres. Aucune faute du maître d'ouvrage ne vient donc exonérer les constructeurs, même en partie, de leur responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice :

11. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Au-delà de ce montant la réparation peut s'étendre à l'indemnisation des préjudices de toute nature que la victime du dommage a effectivement subis à la condition toutefois que ces préjudices soient en liaison directe avec les désordres de l'ouvrage et qu'ils soient justifiés.

S'agissant des travaux effectués en urgence :

12. Il résulte de l'instruction que le CHU a dû procéder à des travaux en urgence consistant en la purge des morceaux de résine soufflés et décollés et en l'application d'une résine antidérapante provisoire aux endroits dégradés. Ces travaux se sont élevés à un montant de 4 200 euros TTC.

S'agissant des travaux de reprise :

13. Il résulte de l'instruction que le marché conclu avec la société Soprema prévoyait l'utilisation d'un produit monocomposant tel que l'ALSAN 500. Pour remédier aux désordres, le CHU a fait réaliser des travaux, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, de ponçage complet des couches de finition et d'étanchéité de l'hélistation, avec reprise complète par une nouvelle résine cette fois bicomposant qui apporte à l'ouvrage une plus-value qui doit donc être déduite de l'indemnisation due au CHU. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due au CHU en l'évaluant à la somme de 62 078,30 euros TTC, qui intègre le coût de la pose d'une résine monocomposant, soit 37 703,90 euros TTC, le coût de dépose du revêtement existant, soit 9 393,48 euros TTC, celui des travaux préparatoires pour 8 000,40 euros TTC et de l'installation de chantier pour 1 274,40 euros TTC, le coût du retraitement, des déchets et futs de résine, soit 325,32 euros TTC, et celui de la signalétique au sol, soit 5 380,80 euros TTC, et en excluant les autres éléments de la décomposition du prix global et forfaitaire du marché de rénovation de l'hélistation conclu avec la société Process Sol, faute pour le requérant de démontrer leur lien direct avec les désordres.

14. Il résulte de ce qui précède que le CHU est fondé à demander la réparation de son préjudice à hauteur de la somme totale de 66 278,30 euros TTC, qui sera assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 25 février 2016.

Sur les appels en garantie :

15. Il résulte de ce qui précède, et notamment des fautes commises exposées aux points 7 à 9, que les désordres trouvent leur origine principale dans une faute d'exécution lors de la pose du revêtement d'étanchéité et de la finition antidérapante. Dans ces conditions la responsabilité de la société Soprema dans la survenance des désordres en litige doit être retenue à hauteur de 85 % et celle du maître d'oeuvre, et en particulier, compte tenu de la répartition des tâches entre les membres du groupement de maitrise d'oeuvre, de la société Art Ingénierie qui était chargée notamment de la direction des travaux et des opérations de pilotage du chantier, à hauteur de 15 %. La société BBG Architectes associés, la société Oteis France et la société GBA Eco sont ainsi fondées à demander à être garanties par la société Soprema à hauteur de 100 %. La société Soprema est fondée à demander à être garantie par la société Art Ingénierie à hauteur de 15 % de la somme de 66 278,30 euros.

Sur les frais et honoraires d'expertise :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 955,46 euros, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à hauteur de 50 % et de la société Soprema à hauteur de 50 %.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Saint-Etienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a intégralement rejeté sa demande indemnitaire et a mis à sa charge les frais de l'expertise judiciaire.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

18. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601542 du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2018 est annulé.

Article 2 : La société Soprema et le groupement de maîtrise d'oeuvre sont condamnés in solidum à verser au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 66 278,30 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016.

Article 3 : La société Soprema garantira les sociétés BBG Architectes associés, Oteis France et GBA Eco de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre.

Article 4 : La société Art Ingenierie garantira la société Soprema de 15 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 5 : Les frais d'expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 13 955,46 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à hauteur de 50 % et de la société Soprema à hauteur de 50 %.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à la société Soprema, à la société BBG Architectes Associés, à la société Art Ingénierie, à la société Oteis France et à la société GBA Eco.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

M. H..., premier conseiller,

Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

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N° 18LY02793


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