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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY02588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY02588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Castel et Fromaget a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté de communes du Beaujolais Saône Pierres Dorées à lui verser une somme de 94 413,57 euros assortie des intérêts moratoires au titre du décompte général du marché du 1er septembre 2011 et des préjudices qu'elle soutient avoir subis.

Par un jugement n° 1510985 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

e le 10 juillet 2018, la société Castel et Fromaget, représentée par Me A... G..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Castel et Fromaget a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté de communes du Beaujolais Saône Pierres Dorées à lui verser une somme de 94 413,57 euros assortie des intérêts moratoires au titre du décompte général du marché du 1er septembre 2011 et des préjudices qu'elle soutient avoir subis.

Par un jugement n° 1510985 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018, la société Castel et Fromaget, représentée par Me A... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2018 ;

2°) de condamner la communauté de communes du Beaujolais Saône Pierres Dorées à lui verser la somme totale de 94 413,57 euros assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Beaujolais Saône Pierres Dorées le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maître d'ouvrage a admis avoir mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 48 du CCAG travaux et n'a pas mené cette procédure jusqu'à son terme au motif que " des adaptations auraient été réalisées par les autres lots " ;

- les travaux qu'elle a réalisés étaient conformes et l'intervention des sociétés Thalmann et Henri Germain n'était donc pas nécessaire ;

- la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article 48 du CCAG travaux est datée du 28 mai et lui octroie un délai trop bref, jusqu'au 7 juin suivant, pour remédier aux manquements constatés de sorte que la somme de 39 038,30 euros correspondant aux travaux réalisés par les sociétés Thalmann et Henri Germain ne pouvait pas être mise à sa charge ;

- elle a sollicité en vain le relevé précis des points sur lesquels il y aurait un défaut d'alignement des lames de bois du support de plafonds en bois nécessitant un calage réalisé par la société Thalmann, alors que la charpente métallique qu'elle a réalisée a été réceptionnée avant l'intervention de la société Thalmann ;

- les reprises demandées par le titulaire du lot " Couverture ", et en particulier celle concernant l'extrémité sud de la toiture au droit de la file F, ont été terminées le 11 janvier 2011 alors que la pose de la couverture a commencé 29 janvier 2013, ce qui impliquait l'acceptation du support, les travaux qu'elle a réalisés étant conformes aux plans ;

- elle n'était attributaire que du seul lot " charpente métallique " et n'avait pas en charge la pose des bacs acier de sorte que les travaux de reprise de ces bacs acier ne peuvent être mis à sa charge ;

- la communauté de communes a admis dans ses écritures de première instance avoir calculé la révision des prix à la date de septembre 2013 ;

- c'est à tort que la communauté de communes retient, au titre de la révision des prix, la somme de 7 077,46 euros HT, soit 8 464,64 euros TTC dans le décompte général dès lors qu'en application du CCAG travaux la valeur finale des références utilisées pour l'application de la clause de révision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle qu'elle est prévue par les documents particuliers du marché, soit mai 2012, ou à la date de leur réalisation réelle, si elle est antérieure, le nouveau planning défini par la communauté de communes n'ayant pas fait l'objet d'un avenant ; le montant de la révision des prix s'élève donc à 841,03 euros HT soit 1 005,87 TTC ;

- le tribunal ne pouvait pas retenir le solde créditeur de la communauté de communes pour justifier le refus de restitution de la retenue de garantie d'un montant de 1 315,60 euros dès lors que le décompte général n'est pas définitif ;

- la communauté de communes doit lui verser la somme de 1 100 euros HT soit 1 315,60 euros TTC au titre de la restitution du montant de garantie ainsi que la somme de 2 190 euros HT soit 2 619,24 euros TTC qu'elle a réglée à son sous-traitant, la société CMA, en lieu et place du maître d'ouvrage ;

- les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés sur ordre du maître d'ouvrage doivent lui être payés pour un montant de 5 776,39 euros HT, soit 6 908,56 euros TTC ;

- les préjudices qu'elle a subis du fait du retard de six mois pour le commencement des travaux doit être indemnisé à hauteur de 24 600 euros HT soit 29 421,60 euros TTC.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2020, la communauté de communes du Beaujolais Saône Pierres Dorées, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la société Castel et Fromaget au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Castel et Fromaget ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2020.

La société Castel et Fromaget a produit un mémoire enregistré le 11 septembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme E...,

- et les observations de Me D..., pour la communauté de communes du Beaujolais Saône Pierres Dorées ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des travaux de réalisation d'un espace aquatique, ludique, touristique et sportif sur le territoire de la commune d'Anse, la communauté de communes Beaujolais Saône Pierres Dorées a confié par un contrat du 1er septembre 2011 l'exécution du lot n° 3 "charpente métal" à la société Castel et Fromaget, pour un prix global et forfaitaire de 398 515,52 euros hors taxes augmenté de 22 000 euros hors taxes à la suite d'un avenant signé le 1er août 2012. La réception des travaux de ce lot a été prononcée avec réserves le 30 septembre 2013. Une partie des réserves a été levée par le maître d'ouvrage le 19 février 2014 et l'ensemble des réserves a été levé le 11 juin 2014. La société Castel et Fromaget relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la communauté de communes du Beaujolais Saône Pierres Dorées à lui verser la somme de 61 057,13 euros TTC en règlement du solde du marché et la somme de 29 421,60 euros TTC en réparation de préjudices subis du fait de la prolongation du délai d'exécution.

Sur le décompte général du marché :

En ce qui concerne les réfactions opérées à la suite de l'intervention des sociétés Thalmann et Henri Germain :

2. S'il ressort des termes mêmes de la mise en demeure adressée par le maître d'ouvrage à la société Castel et Fromaget le 28 mai 2013 que celui-ci entendait mettre en oeuvre les mesures coercitives prévues par les dispositions de l'article 48 du CCAG travaux applicable, selon lesquelles si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par les sociétés Thalmann et Henri Germain, titulaires respectivement des lots n° 7 "menuiseries intérieures bois-plafond bois" et n° 4 "couverture étanchéité", et mis à la charge de la société requérante concernaient les adaptations des travaux concernant ces lots 4 et 7 rendues nécessaires par les travaux non conformes exécutés par la société requérante. Dès lors, les surcoûts ainsi engendrés, qui ont été déduits du solde du marché de la société requérante, ne correspondent pas à la reprise ou la poursuite des prestations qu'elle a réalisées mais à des modifications des prestations des sociétés Thalmann et Henri Germain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de 15 jours prévu par l'article 48 du CCAG travaux est inopérant.

3. Il résulte de l'instruction que les sociétés Thalmann et Henri Germain ont dû modifier les prestations prévues dans leurs lots pour les adapter à la charpente métallique réalisée par la société requérante. Si la société Castel et Fromaget affirme que ses prestations ont été conformes aux plans, il résulte de l'instruction, en particulier des mises en demeure que lui ont adressées la société Thalmann et le maître d'oeuvre ainsi que des comptes-rendus de chantier que les travaux réalisés ne permettaient pas la poursuite du chantier conformément aux plans et la réalisation des travaux des lots 4 et 7 dans les conditions initialement prévues. Alors qu'il n'est pas établi que les difficultés rencontrées seraient la conséquence de carences dans la conception du faux plafond, la nécessité des interventions des sociétés Thalmann et Henri Germain est ainsi établie.

4. Enfin, si la pose des bacs acier ne relevait pas du lot 3 mais du lot 4, il résulte de l'instruction que les bacs mis en place par la société Henri Germain ont dû être remplacés, en raison de l'incompatibilité de l'épaisseur de ceux prévus initialement, avec le dimensionnement des entraxes des pannes de la charpente métallique mis en place par la société Castel et Fromaget.

5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à contester les réfactions opérées pour un montant total de 39 038 euros HT soit 46 689,80 euros TTC à la suite de l'intervention des sociétés Thalmann et Henri Germain.

En ce qui concerne la révision des prix :

6. Aux termes de l'article 50.3.1. du CCAG travaux : " A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. ".

7. Il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en réclamation, la société requérante ne réclamait aucune somme au titre de la révision des prix. Ainsi que le fait valoir la communauté de communes, la demande qu'elle présente à ce titre au contentieux n'est donc pas recevable.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

8. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires non prévus au contrat s'ils ont été prescrits par un ordre de service, ou à défaut d'ordre de service, s'ils ont un caractère indispensable à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché, même conclu à prix forfaitaire, compte tenu des règles de l'art.

9. La société Castel et Fromaget expose à ce titre avoir réalisé des travaux de reprise pour la peinture des poteaux, d'ajouts de plats pliés et d'études pour ajout de pannes, dont les couts respectifs s'élèvent à 765,44 euros TTC, 4 229,52 euros TTC et 1 913,60 euros TTC. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces travaux ont fait suite à des ordres de service. La " finition en peinture de l'ensemble des ouvrages " était prévue dans les missions confiées à la société Castel et Fromaget par l'article 1.3.2 du cahier des clauses techniques particulière. La reprise des peintures a en outre a été demandée au titre des réserves émises lors de la réception. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'ajout de plats pliés d'une épaisseur de 8 mm et la réalisation d'une étude pour l'ajout de pannes résulteraient d'une demande du maître d'ouvrage ou qu'il s'agirait de travaux présentant un caractère indispensable alors que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ces points pour ce motif. Il résulte de ce qui précède qu'aucune indemnité ne peut être allouée au titre de ces travaux qui n'ont pas le caractère de travaux supplémentaires indemnisables.

Sur les retenues de garantie :

10. Aux termes de l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " (...) / Le titulaire peut substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande sur le montant TTC des travaux (...). / Au plus tôt à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de réception faite avec ou sans réserve, et lorsqu'il ne subsiste plus aucune réserve, la garantie à première demande est libérée ou les sommes consignées versées au titulaire. Le maître d'oeuvre établira alors à la demande du titulaire une mainlevée permettant la libération de la garantie ".

11. Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est, en principe, compris dans un décompte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, le mécanisme de la garantie à première demande institue une obligation autonome, qui incombe à un tiers au marché.

12. Il ressort du décompte que la retenue d'un montant de 25 146,83 euros a été remplacée à concurrence de 23 831,23 euros par une garantie à première demande levée le 8 juillet 2015. Si dans sa réponse au mémoire en réclamation, la communauté de communes a indiqué que " les travaux étant parfaitement achevés, la garantie bancaire sur le marché initial va (...) être restituée dans les prochains jours et il n'y aura pas de retenue de garantie sur les travaux ayant fait l'objet de l'avenant n° 1 inclus dans le décompte général définitif ", elle a pour répondre à une mesure d'instruction de la cour, indiqué, par lettre du 1er septembre 2020, enregistrée le même jour, qu'elle n'est pas tenue de rembourser la somme de 1 315,60 euros correspondant à la retenue de garantie de la société requérante eu égard au montant du solde négatif de 20 989, 22 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, cette retenue est une obligation autonome qui n'est pas un élément du décompte. Il suit de là, d'une part, que le solde négatif doit être ramené à 19 673,62 euros, après neutralisation de la retenue de 1 315,60 euros, et, d'autre part, que la société requérante est fondée à rechercher la condamnation de la communauté de communes à lui verser cette dernière somme de 1 315,60 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 mars 2015, soit un an après la notification non contestée du procès-verbal de levée des réserves à ladite société, ainsi qu'elle le demande.

13. La société Castel et Fromaget demande, par ailleurs, la restitution de la somme de 2 619,24 euros TTC qu'elle indique avoir réglée directement à son sous-traitant, la société constructions métalliques associées (CMA) en lieu et place du maître d'ouvrage. Alors que la communauté de communes avait accepté, dans sa réponse au mémoire en réclamation, de verser cette somme à la société requérante à condition qu'un avenant à l'acte spécial de sous-traitance soit conclu afin de soustraire cette somme de l'obligation de paiement direct prévue par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société Castel et Fromaget ne produit aux débats aucun avenant. En outre, il résulte de l'instruction que la communauté de communes n'a procédé à aucune retenue de garantie sur les sommes inscrites dans l'acte d'agrément du sous-traitant.

Sur l'indemnisation du préjudice découlant du retard de commencement des travaux :

14. D'une part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

15. D'autre part, aux termes de l'article 19 du CCAG travaux applicable : " Le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsqu'il en existe une, ou de début d'exécution des travaux n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché ".

16. Pour rejeter la demande de la société requérante tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait du commencement retardé de six mois des travaux, les premiers juges ont relevé qu'elle ne faisait état d'aucune sujétion imprévue, et ne se prévalait d'aucune faute du maître d'ouvrage à l'origine de ce décalage. Si la société requérante se prévaut en appel des dispositions précitées de l'article 19 du CCAG travaux, sans d'ailleurs établir que les travaux auraient subi un retard de plus de six mois, elle n'allègue, ni n'établit, aucune faute du maître d'ouvrage. La demande d'indemnisation à hauteur de 24 600 euros HT présentée à ce titre doit être écartée comme infondée.

17. Il résulte de tout ce qui précède la société Castel et Fromaget est seulement fondée à soutenir, d'une part que le solde négatif de son marché doit être ramené à 19 673,62 euros et d'autre part, que la communauté de communes du Beaujolais Saône Pierres Dorées doit être condamnée à lui verser la somme de 1 315,60 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 mars 2015.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les parties.

DÉCIDE :

Article 1er : Le solde du marché conclu entre la communauté de communes du Beaujolais Saône Pierres Dorées et la société Castel et Fromaget est ramené à la somme de 19 673,62 euros en faveur de la communauté de commune du Beaujolais Saône Pierres Dorées.

Article 2 : La communauté de communes du Beaujolais Saône Pierres Dorées est condamnée à verser la somme de 1 315,60 euros à la société Castel et Fromaget. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 24 mars 2015.

Article 3 : Le jugement n° 1510985 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 précités.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Castel et Fromaget et à la communauté de communes du Beaujolais Saône Pierres Dorées.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

M. C..., premier conseiller,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

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N° 18LY02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02588
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL BG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;18ly02588 ?
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