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01/10/2020 | FRANCE | N°18LY04250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 01 octobre 2020, 18LY04250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté d'agglomération du Grand Sénonais a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 10 octobre 2016 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (CASDIS) de l'Yonne a fixé les modalités de répartition des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du département de l'Yonne pour l'année 2017, ensemble la lettre du président du CASDIS du 15 décembre 2016.

Par un juge

ment n° 1700961 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté d'agglomération du Grand Sénonais a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 10 octobre 2016 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (CASDIS) de l'Yonne a fixé les modalités de répartition des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du département de l'Yonne pour l'année 2017, ensemble la lettre du président du CASDIS du 15 décembre 2016.

Par un jugement n° 1700961 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la délibération du 10 octobre 2016 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (CASDIS) de l'Yonne ainsi que la lettre du président de ce conseil d'administration du 15 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Yonne de fixer les contributions des communes et intercommunalités du département par application de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Yonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la délibération en litige a été privée de base légale du fait de l'annulation par le tribunal administratif de Dijon des délibérations des 10 novembre et 15 décembre 2015 sur lesquelles elle se fonde ;

- les membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours n'ont pas été suffisamment informés des modalités de calcul des contributions ;

- la délibération en litige méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques au détriment de la commune de Sens et par suite à son propre détriment ; alors que l'évolution du montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne peut dépasser 0,2% se fondant sur l'évolution de l'indice des prix sur la consommation, sa contribution entre 2016 et 2017 a augmenté de 2,63 % ;

- en l'absence de communication des formules précises, il est impossible de s'assurer de l'exactitude des montants des contributions des communes et intercommunalités portés sur la délibération querellée ;

- une annulation de cette délibération implique nécessairement qu'il soit enjoint au SDIS de l'Yonne de déterminer le montant global et les modalités de répartition des contributions des communes et EPCI conformément aux dispositions de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Yonne, représenté par la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'annulation des délibérations des 10 novembre et 15 décembre 2015 par le tribunal administratif de Dijon n'a aucune incidence sur la légalité de la délibération en litige ainsi que l'ont jugé les premiers juges ;

- aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune décision jurisprudentielle ne consacre un principe qui rendrait applicable aux conseils d'administration des établissements publics les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qui ne peuvent dès lors être utilement invoquées ; en tout état de cause, la délibération en litige ainsi que les débats qui l'ont précédée donnent aux membres du conseil d'administration du SDIS de l'Yonne une information suffisante leur permettant de prendre part au vote en toute connaissance de cause ; par ailleurs, aucun d'entre eux n'a sollicité des précisions ou explications sur le bien-fondé de la proposition qui lui était soumise ;

- le conseil d'administration a régulièrement fixé les critères de répartition des contributions entre les membres au regard de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sans méconnaître le principe d'égalité et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'appelante ne démontre pas l'erreur de fait invoqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Sénonais et celles de Me A..., représentant le SDIS de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération du Grand Sénonais demande l'annulation du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2016 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Yonne a arrêté les modalités de calcul et de répartition des contributions communales et intercommunales à son budget pour l'année 2017 ainsi que de la lettre du président de ce conseil d'administration du 15 décembre 2016 lui notifiant le montant de sa contribution annuelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ". Aux termes de l'article L. 1424-35 de ce code : " (...) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. (...) Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. (...) Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les modalités de calcul et de répartition des contributions que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours versent au budget du SDIS sont arrêtées chaque année par délibération du conseil d'administration de cet établissement public avant d'être notifiées aux différents contributeurs.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'exercice 2017, le conseil d'administration du SDIS de l'Yonne a décidé, par la délibération litigieuse du 10 octobre 2016, que le montant global prévisionnel des recettes, évalué à 14 522 594,04 euros, serait réparti entre les communes ou EPCI contributeurs, sans modification des modalités retenues l'année précédente, en faisant application de six principes tenant à la population, au potentiel financier des communes, à l'application d'un " preciput " au détriment des communes ayant été le siège de centres de secours professionnels avant 1998, à l'application d'un plafonnement des contributions à 81 euros par habitant, à la prise en compte, par l'application d'un écrêtement, de la proximité de la commune à cinq kilomètres d'un centre de secours professionnel ou volontaire et à l'application d'un lissage sur cinq ans de manière à atténuer les variations importantes de contributions par rapport aux années précédant 2016. En application de ces critères, le montant prévisionnel de la contribution due par la communauté d'agglomération du Grand Sénonais au budget du SDIS de l'Yonne pour 2017 a été fixé à 3 250 664,96 euros et notifié à la présidente de cet EPCI, par lettre du 15 décembre 2016 du président du conseil d'administration du SDIS.

5. La communauté d'agglomération du Grand Sénonais soutient pour la première fois en appel que le principe dit du " preciput " rompt l'égalité devant les charges publiques entre les communes et les EPCI membres du SDIS de l'Yonne ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Dijon à propos de la délibération du 17 octobre 2017 par son jugement n° 1800444 du 9 octobre 2018, au demeurant confirmé par un arrêt de la cour de ce jour.

6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

7. Il ressort des termes de la délibération litigieuse que le principe du " preciput " s'applique aux communes qui étaient en 1998 les sièges de centres de secours professionnels, et prévoit de leur faire supporter 80% de la masse salariale des effectifs recrutés par elles avant la départementalisation.

8. En vertu de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers professionnels, qui à la date de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relevaient d'un corps communal ou intercommunal ont été transférés au corps départemental dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de cette loi. Par suite, ce transfert de personnel était nécessairement achevé à la date de la délibération litigieuse. Or, le SDIS de l'Yonne ne justifie la majoration de contribution mise à la charge des communes ou EPCI du département de l'Yonne concernés, en application du principe du " preciput ", par aucune différence de situation de ces communes ou EPCI comparées aux autres communes ou EPCI de ce département au regard de l'exécution du service public d'incendie et de secours à la date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée. Par suite, en appliquant, pour le calcul des contributions communales et intercommunales à son budget pour l'année 2017, un tel critère qui n'est justifié ni par une différence de situation des communes ou EPCI contributeurs ni par aucun motif d'intérêt général, le conseil d'administration du SDIS a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.

9. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la communauté d'agglomération du Grand Sénonais est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le conseil d'administration du SDIS de l'Yonne prenne une nouvelle délibération fixant les modalités de calcul et de répartition des contributions communales et intercommunales pour l'année 2017 dans les conditions prévues par l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales et arrête le montant des contributions dues par chaque commune et EPCI contributeurs en résultant.

Sur les frais du litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700961 du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Dijon, la délibération du 10 octobre 2016 du conseil d'administration du SDIS de l'Yonne et le courrier du 15 décembre 2016 du président de ce conseil d'administration sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au conseil d'administration du SDIS de l'Yonne de prendre une nouvelle délibération dans les conditions indiquées au point 10 du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais et du SDIS de l'Yonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Grand Sénonais et au service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

M. Rivière, premier conseiller,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

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N° 18LY04250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04250
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Dispositions particulières - Services d'incendie et secours.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Dispositions générales et questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-01;18ly04250 ?
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