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29/09/2020 | FRANCE | N°20LY01094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 20LY01094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1905116 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, M. I..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° ce l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant 18 mois :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., né le 10 février 1966, de nationalité congolaise (RDC), déclare être entré en France en 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 27 octobre 2011. Les 3 mars 2014 et 29 novembre 2017, l'intéressé a fait l'objet de décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 21 mars 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. H... fait appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions du 21 mars 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Sur la régularité du jugement :

2. Le requérant indique que " le tribunal administratif n'a pas recherché si les motifs invoqués par le préfet justifiaient une interdiction de retour et a entaché ainsi d'irrégularité le contrôle de légalité dont il était saisi ". Toutefois, en ce qui concerne l'interdiction de retour, le requérant en première instance n'a pas critiqué les motifs du préfet et s'est borné à faire valoir sa situation familiale et personnelle en France. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de l'irrégularité du jugement du fait d'une insuffisance de motivation ou d'une omission à statuer, ce moyen ne peut qu'être rejeté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, le moyen du requérant tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les titres de séjour est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Le requérant reprend son argumentation de première instance sur une entrée en France en 2010, de son concubinage avec Mme B..., titulaire d'une carte de résident de dix ans, de la présence de son fils aîné majeur en France. Il indique également en appel qu'il s'est vu confier avec sa concubine la garde de trois neveux de sa concubine et produit à cet effet, un extrait de jugement daté du 3 juin 2019, soit postérieurement à la décision en litige, confiant à sa concubine la garde en qualité de tiers de confiance jusqu'au 31 décembre 2019, la garde d'un de ses petits-neveux Trezeguet Moyo Moyo et un extrait non daté d'une convention " d'accueil durable et bénévole " pour la garde du mineur G... neveu de sa concubine, né le 12 février 2004 où figurent son nom et celui de sa concubine. Toutefois, les pièces produites au dossier et notamment les avis d'imposition produits sur les revenus des années 2012 à 2017 lesquels mentionnent un montant de revenus de 0 euros ainsi qu'une adresse à Drancy n'établissent pas une présence constante depuis 2010 de l'intéressé en France. Il ne produit aucune pièce de nature à établir un concubinage antérieur à 2017. La pièce produite par le requérant en appel présentée comme étant une attestation de son fils majeur vivant en France ne permet pas telle que rédigée d'établir le caractère durable, stable et intense des liens avec ce dernier. A l'exception de l'extrait non daté de la convention concernant le neveu de sa concubine né le 12 février 2004, il n'apporte aucun élément sur la nature de ses liens affectifs et matériels avec les enfants de sa concubine et les neveux de celle-ci. S'il se prévaut également de difficultés de santé liées à une pathologie du dos, les certificats médicaux, établis entre 2014 et 2016 produits en appel ne démontrent pas qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à la date de la décision en litige. La circonstance qu'il a mené des démarches en 2017 auprès de Pôle emploi ne saurait établir l'existence d'une insertion sociale et professionnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant a déjà fait l'objet de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire, la décision en litige du 21 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 18 mois :

6. En appel, le requérant se borne à ajouter à son argumentation de première instance sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il n'a jamais été condamné pénalement et ne représente pas une menace pour la société. Toutefois, le motif retenu par le préfet dans cette décision porte exclusivement sur le fait qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2017, s'est maintenu volontairement de manière illégale en France et ne justifie pas de liens sociaux et familiaux stables et de l'ancienneté de tels liens. Compte tenu des éléments précédemment décrits au point 4 sur les liens privés et familiaux en France du requérant, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme D..., première conseillère,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

2

N° 20LY01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01094
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;20ly01094 ?
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