La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2020 | FRANCE | N°19LY04742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 29 septembre 2020, 19LY04742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2019 par lesquels le préfet du Cantal les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les a assignés à résidence.

Par des jugements nos 1901956 et 1901957 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. A...,

représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2019 par lesquels le préfet du Cantal les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les a assignés à résidence.

Par des jugements nos 1901956 et 1901957 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a introduit un recours, appuyé de pièces nouvelles, devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

S'agissant de la décision l'assignant à résidence :

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ;

- le préfet a omis de fixer la durée de l'assignation à résidence ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle l'astreint à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police d'Aurillac ;

II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle a introduit un recours, appuyé de pièces nouvelles, devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

S'agissant de la décision l'assignant à résidence :

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle ne présente aucun risque de fuite ;

- le préfet a omis de fixer la durée de l'assignation à résidence ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle l'astreint à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police d'Aurillac.

Les requêtes ont été dispensées d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais nés respectivement le 31 juillet 1977 et le 4 avril 1986, sont entrés en France, accompagnés de leurs enfants B... et Enor nés respectivement en 2012 et 2017, le 10 avril 2019, selon leurs déclarations, et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugiés. Leur demande, traitée selon la procédure accélérée prévue par le 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2019. Le 2 octobre 2019, le préfet du Cantal leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé leur assignation à résidence. M. et Mme A... relèvent appel des jugements du 8 octobre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 19LY04742 et 19LY04744 présentées par M. et Mme A... sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, les arrêtés contestés visent le 6° du I de l'article L. 511-1 et le 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils indiquent que le droit au séjour de M. et Mme A... a pris fin, dès lors que leur demande d'asile, traitée selon la procédure accélérée prévue pour les ressortissants de pays d'origine sûrs par le 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée. Enfin ils font état des circonstances propres à la situation personnelle des requérants, et, notamment, du caractère récent de leur entrée en France et du fait que les deux conjoints sont soumis à une mesure d'éloignement. Par suite, ces arrêtés, qui comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I (...) de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du code du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Par une délibération du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus l'Albanie dans la liste des pays d'origine sûrs.

5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. et Mme A... ont été rejetées par des décisions du 29 août 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants ne contestent pas que ces décisions leur ont été dûment notifiées le 12 septembre 2019. M. et Mme A... avaient ainsi, à la date des décisions attaquées, perdu leur droit au maintien sur le territoire français et pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ont formé, le 13 novembre 2019, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ce recours n'étant pas de nature à leur conférer un droit au séjour.

6. En dernier lieu, M. et Mme A... ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office.

Sur les décisions portant assignation à résidence :

7. Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application (...) du 7° de l'article L. 743-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. (...) / (...) / L'assignation à résidence ou le placement en rétention s'effectue dans les conditions prévues au livre V. Lorsque ces décisions sont prises en application du premier alinéa du présent I, la procédure contentieuse se déroule selon les modalités prévues au III de l'article L. 512-1. ".

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le droit de M. et Mme A... à se maintenir sur le territoire français a pris fin en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article L. 744-9-1 du même code, le préfet du Cantal pouvait légalement, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de leur demande d'asile, les assigner à résidence, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 et dans les conditions prévues au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que, comme ils le soutiennent, les intéressés ne présentaient pas de risque de fuite.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de la référence, par les arrêtés contestés, aux dispositions du I de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la durée de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. et Mme A... a été limitée à quarante-cinq jours. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Cantal a omis de fixer la durée de la mesure d'assignation à résidence dont ils font l'objet.

10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en astreignant M. et Mme A... à se rendre deux fois par semaine au commissariat d'Aurillac, situé à faible distance de leur domicile, et alors qu'ils n'apportent aucune pièce permettant de justifier des problèmes de santé qu'ils invoquent, le préfet du Cantal aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

2

Nos 19LY04742 - 19LY04744

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04742
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP ELBAZ-LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly04742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award