Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... et Mme H... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré à la société Promoteam un permis valant autorisation de détruire un chalet existant et de construire un bâtiment comportant vingt-trois logements.
Par un jugement n° 1900216 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 6 avril 2020, M. E... et Mme H... B..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 12 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Gets et de la société Promoteam la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la notice architecturale jointe au dossier de demande est affectée d'inexactitudes et d'insuffisances, s'agissant de la description de l'environnement bâti, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), la voie d'accès aux garages présentant une pente supérieure à celle autorisée, et la voie nouvelle ne comportant aucune aire de retournement ;
- le permis de construire méconnaît l'article Uc 10 du règlement du PLU ;
- le permis de construire méconnaît l'article Uc 11 du règlement du PLU ;
- le permis de construire méconnaît l'article Uc 12 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 janvier 2020 et 28 mai 2020, la société Promoteam, représentée par le cabinet C... Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens n'est fondé ;
- le vice susceptible d'affecter le permis de construire, s'agissant des places de stationnement, a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 16 avril 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, la commune des Gets, représentée par la SCP Alain et Alex Bouvard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 21 janvier 2020 et 13 mars 2020, la société Promoteam demande à la cour de condamner les requérants à lui verser la somme de 7 969 029 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Elle soutient que la requête excède la défense des intérêts légitimes des requérants, ceux-ci ne justifiant d'aucune gêne liée à la construction projetée et leur appel ne faisant que reprendre les moyens déjà écartés par les premiers juges, sans argumentation complémentaire ; elle a subi un préjudice financier, pour une somme de 6 969 029 euros et un préjudice moral qui peut être évalué à la somme d'un million d'euros.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2020, M. et Mme B... concluent au rejet de la demande indemnitaire présentée au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Ils soutiennent qu'il n'est pas établi que les travaux auraient été retardés ni que la société pétitionnaire aurait subi un préjudice.
Par lettre en date du 24 août 2020, les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, s'agissant du vice tiré de la méconnaissance de l'article Uc 12 du règlement du PLU.
La société Promoteam a présenté ses observations en réponse au moyen par un mémoire enregistré le 28 août 2020.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2020, la société Promoteam persiste dans ses conclusions, en indiquant avoir déposé une demande de permis modificatif portant sur les places de stationnement.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour de leur donner acte du désistement pur et simple de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, la société Promoteam indique accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Promoteam a produit un mémoire enregistré le 7 septembre 2020, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me D..., substituant Me C..., pour la société Promoteam ;
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d'instance de M. et Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Le désistement d'instance de la société Promoteam, s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Gets au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B..., ainsi que des conclusions présentées par la société Promoteam au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Gets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme H... B..., à la commune des Gets et à la société Promoteam.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme L... J..., première conseillère,
Mme K... I..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
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N° 19LY04360
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