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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY01500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 29 septembre 2020, 19LY01500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Clinique des cèdres a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1701776 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2019 et le 1er septembre 2020, la SA Clinique des cèdres, r

eprésentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Clinique des cèdres a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1701776 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2019 et le 1er septembre 2020, la SA Clinique des cèdres, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré dont est assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivée ;

- l'administration n'établit pas sa mauvaise foi.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SA Clinique des cèdres, qui exploite une clinique privée à Echirolles (Isère) a fait l'objet en 2015 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a partiellement remis en cause le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié sur le fondement de l'article 244 quater F du code général des impôts à raison de dépenses de création d'une crèche d'entreprise, au titre de l'exercice clos en 2012, au motif que la société avait omis de déclarer les subventions publiques qu'elle avait perçues en vue de la création de cette crèche. La SA Clinique des cèdres a en conséquence été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012, assorti des intérêts de retard et de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré. Par un jugement du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA Clinique des cèdres tendant à la décharge de ce complément d'imposition et des majorations dont il est assorti. Par la présente requête, elle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts.

2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, qui renvoie à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, repris à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. L'administration a informé la SA Clinique des cèdres, par la proposition de rectification du 21 juillet 2015 adressée à cette société, de l'application de la majoration de 40 % prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts aux compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 résultant de la remise en cause partielle du crédit d'impôt que cette société avait sollicité sur le fondement de l'article 244 quater F du code général des impôts à raison de dépenses de création d'une crèche d'entreprise. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 juillet 2015 reproduit l'article 1729 du code général des impôts et le II de l'article 244 quater F, et indique, d'une part, que la société ne pouvait ignorer l'existence de ces dernières dispositions, qui sont dépourvues d'ambiguïté, et, d'autre part, qu'elle ne pouvait ignorer avoir perçu des subventions publiques. Ce document mentionne également le montant de l'assiette de la majoration considérée, le taux appliqué, le montant de la majoration et les années au titre desquelles elle est infligée. Dans ces conditions, la SA Clinique des cèdres a été informée des considérations de droit et de fait justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la majoration en cause est insuffisamment motivée.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 244 quater F du code général des impôts : " I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés. (...) II. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. ".

6. Pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux rectifications résultant de la remise en cause partielle du crédit d'impôt perçu par la SA Clinique des cèdres à raison de dépenses de création d'une crèche d'entreprise, l'administration relève que la société ne pouvait ignorer, d'une part, que, pour l'application de l'article 244 quater F, dont les termes sont dépourvus d'ambigüité et dont la teneur était reprise dans le formulaire de demande du crédit d'impôt souscrit par la société, les subventions publiques doivent être déduites des bases du calcul du crédit d'impôt, et, d'autre part, que les aides que la caisse d'allocations familiales lui a versées dans le cadre de la création de cette crèche d'entreprise constituaient des subventions publiques au sens de cet article. Si la société requérante fait valoir que ces aides ont été versées après la conclusion d'une convention avec la caisse d'allocations familiales de l'Isère et que cette convention qualifie les aides versées de " prestations de service unique pour les structures accueillant des enfants âgés de moins de quatre ans ", et non de " subventions publiques ", cette double circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les constats opérés par le service, dont il résulte, d'une part, que les dispositions applicables, dépourvues d'ambiguïté, étaient connues de la société et, d'autre part, que cette dernière ne pouvait ignorer qu'elle devait déduire les sommes en cause, dont l'origine, la nature et l'objet étaient clairement définis dans la convention en cause, de l'assiette de calcul du crédit d'impôt. Il ne résulte pas de l'instruction que, comme l'affirme la société requérante, la vérificatrice aurait indiqué, lors de la réunion de synthèse de la vérification de comptabilité, qu'elle renonçait à l'application de cette majoration. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt de la SA Clinique des cèdres, justifiant l'application de la majoration de 40 %.

7. Il résulte de ce qui précède que la SA Clinique des cèdres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Clinique des cèdres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Clinique des cèdres et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

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N° 19LY01500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01500
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly01500 ?
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