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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY01369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 29 septembre 2020, 19LY01369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS H Pub a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand, à hauteur de, respectivement, 6 883 euros, 2 051 euros, 2 068 euros et 2 088 euros.

Par un jugement n° 1600885 - 1800783 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2019 et le 3 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS H Pub a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand, à hauteur de, respectivement, 6 883 euros, 2 051 euros, 2 068 euros et 2 088 euros.

Par un jugement n° 1600885 - 1800783 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2019 et le 3 décembre 2019, la SAS H Pub, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2019 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand à hauteur des sommes de, respectivement, 2 051 euros, 2 068 euros et 2 088 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les obligations qui lui incombent au titre du respect du principe général des droits de la défense dès lors qu'elle ne l'a pas mise à même de présenter ses observations ;

- c'est à tort que l'administration a procédé à l'évaluation de la valeur locative des locaux qu'elle exploite en estimant que ces locaux étaient constitués de deux fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte ;

- dès lors que l'activité de bar et brasserie présente un caractère accessoire au regard de celle d'exploitation d'un complexe sportif, les locaux en litige doivent être évalués en intégralité par comparaison avec le local-type n° 58 du procès-verbal (ME) de la commune de Clermont-Ferrand, en y affectant des coefficients de pondération de 1,20 pour les salles de restaurant et de séminaire, 0,5 pour les cuisines et 0,33 pour les locaux de stockage.

Par des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2019 et le 1er septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS H Pub, qui exploite un complexe sportif et un établissement de restauration, a été assujettie à des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2014, 2015 et 2016, à raison des locaux d'une superficie de 2 960 m² situés rue de l'Eminée à Clermont-Ferrand, qui lui sont donnés en location par la SCI 63 Max et dont la valeur locative a été évaluée selon la méthode particulière prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, en estimant que ces locaux étaient constitués de fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte afférentes, respectivement, à l'activité de complexe sportif et à celle de bar-brasserie. La SAS H Pub a demandé la réduction de ces cotisations, à hauteur des sommes de, respectivement, 2 051 euros, 2 068 euros et 2 088 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016, au motif que l'ensemble de ces locaux devaient être évalués par comparaison avec le local-type n° 58 du procès-verbal (ME) de la commune de Clermont-Ferrand affecté à des activités sportives. La SAS H Pub relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour établir les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS H Pub, l'administration, qui s'est fondée sur la déclaration CBD souscrite le 24 octobre 2012 par la SCI 63 Max, propriétaire des locaux en cause, s'est bornée à procéder à l'évaluation des bases d'imposition de la société requérante en scindant les locaux en cause en deux fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte et en comparant chacune de ces fractions à des locaux affectés, respectivement, à une activité sportive et à une activité de bar-restaurant. Ainsi, l'administration, qui a procédé à une nouvelle évaluation de la valeur locative des locaux sans modifier les éléments déclarés par la contribuable, n'était pas tenue de mettre la SAS H Pub à même de présenter des observations. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu le principe du contradictoire et le principe général des droits de la défense.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (...), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " Aux termes de l'article 1495 du même code dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend :1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; (...) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant (...) Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. " Il résulte des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code que, hors le cas des immeubles de grande hauteur, les parties d'un ensemble immobilier constituent des " fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte " au sens de l'article 1494 du code général des impôts lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet chacune d'une utilisation distincte par un même occupant.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL H Pub exploite un établissement, sous l'enseigne " H Park " proposant, d'une part, des activités sportives, de type squash, rugby et football dans des locaux couverts, d'autre part, des services de bar et restauration et, enfin, la location d'espaces et de salles de réunion. Si la société requérante fait valoir que les locaux exploités sont situés dans un même bâtiment, qu'ils sont détenus par un même propriétaire et exploités par une seule société qui tient une comptabilité unique, et que les espaces dédiés aux sports, d'une part, et aux services de bar et restauration, d'autre part, ne sont séparés que par une baie vitrée, il résulte de l'instruction que les locaux exploités comportent deux entités constituées, d'une part, des terrains de sport, et, d'autre part, des salles de bar et de séminaire, d'une cuisine et d'espaces de stockage, lesquelles, compte-tenu de leur agencement, et, notamment, des voies de communication internes distinctes et de la séparation aménagée entre ces deux parties, sont destinées, en dépit de l'existence d'une entrée unique, de sanitaires et d'aires de stationnement communs, à faire l'objet d'une utilisation différente. Dans ces conditions, les locaux exploités par la SAS H Pub doivent être regardés comme étant constitués de deux fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte. Par suite, l'administration fiscale était fondée à évaluer distinctement la valeur locative de chacune de ces fractions de propriété conformément aux dispositions de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 A de l'annexe III au même code.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa version applicable aux années en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du même code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Aux termes de l'article 324 Z de la même annexe dans sa rédaction alors applicable : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. /Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ".

6. La SAS H Pub soutient que la valeur locative de l'intégralité des locaux qu'elle exploite devait être évaluée par référence au local-type n° 58 du procès-verbal (ME) de la commune de Clermont-Ferrand utilisé par l'administration pour l'évaluation de la seule fraction de propriété destinée aux activités sportives. Il résulte toutefois de ce qui précède que les locaux en litige sont constitués de deux entités devant faire l'objet d'une évaluation distincte. Il résulte de l'instruction que le local-type n° 58 du procès-verbal (ME) de la commune de Clermont-Ferrand est constitué d'une patinoire comportant un espace bar. Compte tenu de sa nature et de ses caractéristiques, un tel local-type ne peut être utilisé comme terme de référence pour l'évaluation de la fraction de propriété des locaux de la société requérante constituée par des salles de bar et de séminaire auxquelles sont adjoints une cuisine et des espaces de stockage. Enfin, si la SAS H Pub sollicite l'application des coefficients de pondération, de, respectivement, 1,20 pour les salles de restaurant et de séminaire, 0,5 pour les cuisines et 0,33 pour les locaux de stockage, elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle retient de tels coefficients.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS H Pub n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS H Pub est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS H Pub et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

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N° 19LY01369

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01369
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LE BON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly01369 ?
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