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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY00259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 19LY00259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier de SaintSymphorien-sur-Coise a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution, majorée des intérêts moratoires, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, à concurrence de 23 946 euros au titre de l'année 2013, de 24 958 euros au titre de l'année 2014 et de 25 658 euros au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1707965 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier de SaintSymphorien-sur-Coise a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution, majorée des intérêts moratoires, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, à concurrence de 23 946 euros au titre de l'année 2013, de 24 958 euros au titre de l'année 2014 et de 25 658 euros au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1707965 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 4 septembre 2019, le centre hospitalier de SaintSymphorien-sur-Coise, représenté par Me Subra, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à défaut d'être visées par le décret du 20 octobre 1947 et l'instruction générale du 1er août 1956, les primes et indemnités versées aux agents publics titulaires ne peuvent être assimilées au plan social à des traitements compris dans l'assiette des cotisations sociales ; cette position est confirmée par les travaux parlementaires relatifs à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

- subsidiairement, il conviendra d'exclure de l'assiette de la taxe sur les salaires les indemnités assimilées à des remboursements de frais tels que définis par la circulaire DSS/SDFSS/5B/N° 2003/07 du 7 janvier 2003.

Par des mémoires enregistrés les 2 août 2019 et 20 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'indemnité de sujétion spéciale entre dans la catégorie des indemnités assimilées à des revenus d'activité au sens de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale soumis à la contribution sociale généralisée ;

- les gratifications comme les indemnités versées au titre de remboursements de frais professionnels sont versées en contrepartie du travail et sont à ce titre à inclure dans la base de la taxe sur les salaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me F... pour le centre hospitalier de SaintSymphorien-sur-Coise ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation du 21 juin 2016, le centre hospitalier de SaintSymphorien-sur-Coise a demandé à l'administration la restitution de la taxe sur les salaires qu'il avait acquittée au titre des années 2013, 2014 et 2015, à hauteur de la somme globale de 175 397 euros. Cette demande a fait l'objet d'une admission partielle, le 5 septembre 2017. Le centre hospitalier de SaintSymphorien-sur-Coise relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'intégralité de cette taxe.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ". Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 (...) / Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa. / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) ".

3. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article.

4. Les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur mentionnées au 1 de l'article 231 du code général des impôts, lesquelles sont exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, doivent s'entendre des indemnités et allocations versées par l'employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l'occasion de la survenance de risques sociaux. Par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les différentes primes et indemnités versées à ses agents publics, mentionnées dans des listes qu'il joint à sa requête, dont il admet dans ses propres écritures qu'elles ont été versées en contrepartie ou à l'occasion du travail de ces agents doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 qui ont été abrogées par le décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 qui a codifié la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, ainsi que de celles de l'instruction générale du 1er août 1956 relative au régime général de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat qui précisent les modalités d'application des dispositions du décret du 20 octobre 1947 relatives aux cotisations sociales des fonctionnaires.

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

5. En premier lieu, le centre hospitalier se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 20 du BOI-TPS-TS-20-140, selon lequel " La référence à l'assiette de la CSG conduit à inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires toutes les sommes considérées comme des rémunérations au sens de la réglementation sociale, sauf exonérations prévues par la loi fiscale ", de l'étude d'impact de l'article 13 relatif à la modernisation de l'assiette de la taxe sur les salaires et du rapport de M. C... A... sur le projet de financement de la sécurité sociale pour 2013. Toutefois, ces textes ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale telle qu'appliquée ci-dessus.

6. En second lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N° 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, qui ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'administration compétente, au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de SaintSymphorien-sur-Coise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de SaintSymphorien-sur-Coise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de SaintSymphorien-sur-Coise et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme B..., présidente,

Mme D..., première conseillère,

Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

2

N° 19LY00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00259
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly00259 ?
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