La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2020 | FRANCE | N°18LY03039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 18LY03039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle le président du Syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste (SMPA) lui a infligé un avertissement, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605488 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 9 juin 2016 du président du SMPA.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 aoû

t, 26 novembre 2018 et 19 février 2019 et un mémoire enregistré le 27 août 2020 non communiqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle le président du Syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste (SMPA) lui a infligé un avertissement, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605488 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 9 juin 2016 du président du SMPA.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août, 26 novembre 2018 et 19 février 2019 et un mémoire enregistré le 27 août 2020 non communiqué, le SMPA, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 ;

2°) de déclarer l'appel recevable ;

3°) de constater que la matérialité des fautes n'est pas contestée ;

4°) de valider la sanction prononcée ;

5°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif ;

6°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa décision est suffisamment motivée ;

- la sanction prononcée est justifiée ;

- la procédure est régulière ;

- elle est proportionnée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2018 et 18 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SMPA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les conclusions tendant à ce que l'appel soit déclaré recevable, qu'il soit constaté la matérialité des deux fautes et que soit validée la sanction sont irrecevables et que les moyens présentés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., agent de maîtrise principal titulaire au sein du Syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste (SMPA) depuis le 30 août 2007, exerce les fonctions de directrice de cet établissement. Par décision du 9 juin 2016, la présidente du Syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste lui a infligé un avertissement. Le 24 juin 2016, Mme A... a présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le SMPA relève appel du jugement du 12 juin 2018 du magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé les décisions en litige.

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. L'avertissement infligé à Mme A... est fondé sur le double motif d'une part, que l'intéressée a travaillé un jour férié, le jeudi 5 mai 2016, sans autorisation préalable et, d'autre part, qu'elle s'est absentée quatre jours sans informer la présidente du syndicat, du 9 au 12 mai 2016.

5. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit à un fonctionnaire de travailler les jours fériés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence dans l'établissement pour travailler était interdite par des règles spécifiques. Le fait pour Mme A..., en sa qualité de directrice du syndicat, de travailler un jour férié dans les locaux de l'établissement ne constitue donc pas une faute disciplinaire, alors même que le syndicat soutient que cette présence serait motivée par l'intention de l'intéressée de solliciter le paiement d'heures supplémentaires auprès de son employeur.

6. En second lieu, il est constant que Mme A... a informé la présidente du syndicat du décès de sa mère, le 9 mai 2019 en tout début de matinée. L'absence de réponse de cette dernière doit être regardée comme une autorisation tacite d'absence. En outre, Mme A... a fait parvenir au SMPA, dès le 12 mai 2016, un arrêt de maladie pour la période du 10 au 22 mai 2016. Le syndicat ne peut utilement se prévaloir, dans ses écritures, de la circonstance que le frère de Mme A... a également été absent durant cette période. A supposer même que Mme A... aurait simplement informé le syndicat du décès de sa mère, sans présenter une demande d'autorisation d'absence spéciale, la présidente du Syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en infligeant une sanction à l'intéressée pour ce seul motif.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A..., que le SMPA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du SMPA, au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMPA le paiement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste versera la somme de 2 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et au Syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

2

N° 18LY03039


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 29/09/2020
Date de l'import : 18/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY03039
Numéro NOR : CETATEXT000042409314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;18ly03039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award