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29/09/2020 | FRANCE | N°18LY02631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 18LY02631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon dans le dernier état de leurs écritures le 7 décembre 2017 :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que de la pénalité de 80 % qui leur a été infligée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.r>
Par un jugement n° 1606137 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon dans le dernier état de leurs écritures le 7 décembre 2017 :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que de la pénalité de 80 % qui leur a été infligée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1606137 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2007 et 2008 restant à leur charge après les dégrèvements prononcés le 27 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif de Lyon est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'imprécision de la procédure de rectification en l'absence de précisions sur la nature et le contenu des documents obtenus dans le cadre du droit de communication ;

- le délai de reprise spécial mis en oeuvre par l'administration en application de l'article L. 169 du code général des impôts est erroné car le détournement de fond n'est pas une activité professionnelle ; l'activité illicite exercée par Mme B... qui ne constitue pas une activité professionnelle n'a pas un caractère industriel, commercial, non commercial ou agricole ; cette activité illicite ne devait donc pas donner lieu à déclaration auprès des centres de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; Mme B... n'était donc pas assujettie au dépôt d'une déclaration spécifique au titre d'une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole ; les conditions fixées par le bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-PGR-10-70 du 12 septembre 2012 en ses numéros 40, 60 et 70 pris ensemble ou séparément ne sont manifestement pas remplies ; le délai spécial de reprise de l'article L. 169 ne peut donc s'appliquer aux activités illicites que dans le cas où ces dernières ont un caractère professionnel ; comme le souligne l'administration dans sa doctrine (BOI-CF-PGR-10-70 n°70), le législateur a entendu réserver le délai allongé aux seules activités occultes et/ou illicites ayant un caractère professionnel ;

- en application du délai de reprise normal du premier alinéa de l'article L 169 du code général des impôts, le délai était expiré le 31 décembre 2010 pour les revenus 2007 et le 31décembre 2011 pour les revenus 2008 ; en application de l'article L 188 C du livre des procédures fiscales (L. 170 antérieurement) concernant les faits litigieux révélés par une instance devant les tribunaux et compte tenu du jugement prononcé le 11 juillet 2011, le délai expirait le 31 décembre 2012 ; la proposition de rectification du 25 juin 2013 était hors délai ; ce vice constitue une irrégularité substantielle impliquant l'annulation des décisions d'impositions supplémentaires et la décharge des sommes mises à la charge ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en oeuvre sans l'envoi préalable d'une mise en demeure, laquelle était nécessaire s'agissant de bénéfices non commerciaux et d'une imposition sur les revenus de personnes physiques ; dans le cas d'une activité occulte ou illicite, l'envoi d'une mise en demeure n'est pas requis seulement en matière d'impôt sur les sociétés ou de taxes assises sur les salaires ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales relatives au droit de communication n'ont pas été respectées ; selon la doctrine même de l'administration (Inst. 21-9-2006, 13 L-6-06 n° 9 ; BOI-CF-PGR-30-10 n° 280, 12-9-2012), l'obligation d'information sur la teneur des renseignements et documents implique d'exposer dans la proposition de rectification le contenu des renseignements et documents utilisés au titre de la motivation des rehaussements ; l'administration n'a pas informé les requérants sur la teneur des indications recueillies après l'autorisation du Procureur de la République, ni d'ailleurs sur leur véritable origine ; le service n'indique pas d'où il tient les éléments lui servant de base au chiffrage de la base d'imposition ;

- la somme de 75 000 euros ne pouvait être imposée au titre de l'année 2008 dès lors que le revenu correspondant était disponible dès l'année 2007.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la taxation d'office sur les revenus provenant d'activités illicites de détournement de fonds de la requérante a été régulièrement mise en oeuvre, aucune mise en demeure dans le cas d'espèce n'étant nécessaire, ceci en application des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été respectées ; la proposition de rectification comporte des mentions sur le jugement dont la requérante a fait l'objet, sur l'exercice du droit de communication auprès du procureur de la République de Saint-Étienne afin d'être autorisée à prendre connaissance des informations contenues dans les documents en sa possession, sur les informations communiquées après l'autorisation du procureur de la République du 24 mai 2013 ainsi que le montant des sommes imposées ; les requérants ont ainsi été informés de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus des tiers, sur lesquels l'administration s'est fondée pour effectuer les rehaussements ; la doctrine administrative exprimée dans le 801-CF-PGR 30-10 n° 280 du 12 septembre 2012, qui définit l'obligation d'information au sens de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, est relative à la procédure d'imposition et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dont les requérants puissent se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé aussi bien en ce qui concerne la loi que l'interprétation de la loi fiscale ; l'administration pouvait appliquer le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales pour les revenus perçus en 2007 et 2008 dans le cadre de l'activité illicite de la requérante de détournements de fonds ; il ne ressort pas de la lecture de l'instruction BOI-CF-PGR-10-70 du 12 septembre 2012 (points n° 10 à 70) que l'administration aurait entendu faire application de la prescription décennale aux seuls cas dans lesquels le contribuable se livre à une activité illicite à caractère professionnel ; en tout état de cause, s'agissant de la portée effective du BOFIP évoqué, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que l'interprétation du texte devant être retenue dans son ensemble, un contribuable ne peut invoquer la seule partie de la doctrine qui lui est favorable ; une lecture globale de la doctrine en cause, conduit donc bien à considérer que le délai spécial de reprise s'applique aux activités illicites ; l'instruction ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont l'administration a fait application dans le cadre du présent litige, à savoir que le délai de reprise de dix ans s'applique notamment à toute activité illicite de détournement de fonds, non déclarée, quelle que soit sa fréquence et son ampleur, les revenus tirés d'une telle activité devant être soumis aux bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; les énonciations d'une instruction qui, dans les termes où elles sont dirigées sont contradictoires et ambiguës, ne peuvent être regardées comme procédant à l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; s'il devait être considéré que le contenu du b) ou de toute autre disposition de l'instruction était en contradiction avec son titre (" 1. Délai spécial en cas d'activités occultes ou illicites "), alors les requérants ne pourraient se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- la somme de 75 000 euros a été correctement imposée au titre de l'année 2008 dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 26 septembre 2011, précité, que la somme de 75 000 euros a été perçue par Mme B... le 6 mars 2008.

Par courriers du 9 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance par l'administration du champ d'application des contributions sociales sur les revenus du patrimoine : non-application de l'article 136-6 du code de la sécurité sociale en cas de revenus résultant de l'activité de détournement de fonds, ceci entrainant la décharge de la cotisation supplémentaire des contributions sociales (voir arrêt cour administrative d'appel de Nantes 17NT02068)

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2020, en réponse au moyen d'ordre public, le ministre de l'action et des comptes publics maintient ses conclusions.

Il ajoute que :

- un pourvoi a été introduit sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes 17NT02068 du 28 février 2019 ;

- le moyen soulevé d'office n'est pas fondé en droit dès lors que les revenus tirés d'une activité de détournement de fonds ne sont pas assimilables aux revenus d'activité et de remplacement au sens des articles L. 136-1 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale mais constituent des revenus du patrimoine au sens de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

- pour des dossiers portant sur la même problématique, ni le Conseil d'Etat ni les cours administratives d'appel de Versailles et de Paris n'ont soulevé d'office un tel moyen ;

- un contribuable qui se rend coupable d'une activité illicite et pénalement répréhensible de détournements de fonds ne saurait être affilié, à ce titre, à un régime obligatoire français d'assurance-maladie, et ne peut pas être assujetti aux contributions sociales au titre des revenus d'activité et de remplacement précisés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale.

Par deux mémoires enregistrés les 15 et 19 août 2020, en réponse au moyen d'ordre public, M. et Mme B... maintiennent leurs conclusions.

Ils ajoutent que :

- il y a lieu d'appliquer l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes 17NT02068 selon lequel les revenus résultant d'une activité illicite menée par un contribuable, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus d'activité et de remplacement au sens des articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; le contribuable ne peut pas, à raison de ces mêmes revenus, être assujetti à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine mentionnée à l'article L. 136-6 du même code ; cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes confirme la position prise par le Conseil d'Etat dans une décision n° 395128 ;

- Mme F... étant décédée le 11 novembre 2007, la date d'échéance de son contrat d'assurance-vie est également le 11 novembre 2017 ; Mme B... a demandé le paiement du capital décès les 28 novembre 2007 et 28 décembre 2007 et un tel revenu doit être regardé comme disponible en 2007 ;

- le chapitre 7 du Titre 1 du BOI-CF-PGR-10-70 en vigueur au 12 septembre 2012 exclut du délai spécial de reprise les activités qui n'ont pas un caractère professionnel, ce qui inclut les détournements de fonds ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, les revenus d'une activité non salariée - professionnelle ou non - sont assujettis aux cotisations des travailleurs indépendants, ils sont mécaniquement assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité telle que prévue par l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et les textes auxquels il renvoie, et ne peuvent donc être assujettis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine ;

- la décision et les arrêts des cours cités par l'administration n'ont pas la portée que l'administration évoque ; aucune de ces décisions ne s'est prononcée sur la catégorie de revenu (revenus d'activité ou revenus du patrimoine) dont relevaient les revenus litigieux quant à leur assujettissement aux contributions sociales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat pour M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un signalement du procureur de la République de Saint-Etienne effectué en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales concernant des abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable réalisés par Mme B... au préjudice de personnes âgées, cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011. Une proposition de rectification datée du 25 juin 2013 a été établie selon la procédure de taxation d'office et d'évaluation d'office sans mise en demeure préalable sur le fondement des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales. Elle a mis à la charge de M. et Mme B... au titre des années 2007 et 2008 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties d'une pénalité de 80 % sur le fondement du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Postérieurement à l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Lyon aux fins de décharge de telles impositions supplémentaires, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des pénalités à concurrence de 507 euros au titre de l'année 2007 et de 21 965 euros au titre de l'année 2008. Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a prononcé, compte tenu de tels dégrèvements, un non-lieu à statuer à concurrence de 507 euros au titre de l'année 2007 et de 21 965 euros au titre de l'année 2008 (article 1) et a rejeté le surplus de leurs conclusions (article 2). M. et Mme B... font appel de l'article 2 de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué que la proposition de rectification faisait état du jugement du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné Mme B... pour des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, que ledit jugement établissait que les détournements de fonds reprochés ont été effectués de manière répétée et non déclarés, que l'administration avait obtenu dans le cadre de son pouvoir de communication l'autorisation du procureur de la République pour accéder aux informations contenues dans les documents en possession dudit procureur. Ils ont également indiqué que les sommes imposées ont été mentionnées dans cette proposition de rectification. Cette proposition de rectification relate de manière précise les éléments figurant dans le jugement du 11 juillet 2011 dont les sommes soustraites par Mme B... et les remboursements devant être effectués pour dédommager les victimes, mentionne l'origine des fonds détournés et les montants détournés, liste notamment les retraits réalisés indûment sous forme d'espèces et expose que Mme B... n'a perçu que 75 000 euros dans le cadre du rachat partiel d'une assurance-vie. Cette proposition rappelle aussi le signalement réalisé par le procureur de la République et les démarches menées par le service auprès du procureur de la République dans le cadre du droit de communication. Dès lors, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les contribuables ont répondu de manière suffisante au moyen soulevé par M. et Mme B... selon lequel le service aurait méconnu, dans le cadre de la proposition de rectification, ses obligations d'informations sur la nature et la teneur des informations recueillies auprès de tiers découlant des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales en n'indiquant pas dans la proposition de rectification l'identité du tiers auprès duquel cette procédure a été diligentée, la nature des documents et la teneur de ceux-ci et les sommes en cause. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et serait pour ce motif irrégulier.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Peuvent être évalués d'office : / (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite ".

4. En premier lieu, il ressort des termes de la proposition de rectification que par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 11 juillet 2011 que Mme B... a été condamnée pour des faits de détournements de fonds au préjudice de personnes âgées, que les revenus en litige résultent de tels détournements de fonds. Par suite, le service a correctement estimé au regard d'un tel jugement que les revenus provenant de cette activité étaient illicites et étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92, précité, du code général des impôts.

5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, l'administration peut évaluer d'office les bénéfices d'un contribuable sans lui adresser préalablement une mise en demeure de régulariser sa situation, notamment lorsqu'il ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite. Par suite, compte tenu du caractère illicite de cette activité d'abus de faiblesse et de détournements de fonds, et sans qu'y fasse obstacle l'argumentation des requérants sur le caractère non professionnel de cette activité, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration a pu légalement procéder à une évaluation d'office des bénéfices provenant de l'activité de détournements de fonds de Mme B..., à l'issue d'une procédure de taxation d'office, sans mise en demeure préalable.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

7. D'une part, comme il a été dit plus haut, concernant la régularité du jugement, la proposition de rectification qui comporte les informations requises par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et qu'il n'est pas établi par les requérants qu'ils aient demandé la communication de pièces ou d'informations obtenues de tiers, ne méconnaît pas les dispositions de cet article.

8. D'autre part, en ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale, M. et Mme B..., au soutien de leur moyen sur l'absence de précision concernant les informations obtenues auprès de tiers dans le cadre du droit de communication de l'administration ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 et de celles du paragraphe 280 des commentaires administratifs publiés au BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012, qui, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits de détournements de fonds en espèces via cartes bancaires ou prélèvements sur les comptes bancaires des victimes se sont déroulés entre 2005 et 2007 inclus. L'administration qui, dans sa proposition de rectification a listé les sommes ainsi détournées en 2007 établit que celles-ci ont bien été appréhendées par Mme B... en 2007 et étaient par suite imposables dans le cadre de ses revenus pour l'année 2007. En ce qui concerne l'année 2008, si les requérants se prévalent de démarches tendant à des rachats sur un contrat d'assurance-vie fin novembre et fin décembre 2007 en direction de l'assureur gestionnaire de cette assurance-vie, il n'est pas contesté que les juges du tribunal correctionnel ont indiqué que la somme de 75 000 euros en litige ne leur a été versée par ledit assureur que le 6 mars 2008. Dès lors, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, c'est à bon droit que le service a estimé que la somme de 75 000 euros a été indûment appréhendée le 6 mars 2008 et aurait dû faire l'objet d'une déclaration dans les revenus de l'année 2008.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (...) ". L'article L. 188 C du même livre dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".

11. Le délai de reprise défini à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales confère à l'administration un droit de reprise indépendant du délai spécial prévu à l'article L. 188 C du même livre. Ainsi, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait pas appliquer le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales par le motif que leur situation relèverait du délai spécial défini à l'article L. 188 C du même livre et que ce délai de l'article L. 188 C était expiré, compte tenu de la date du jugement du tribunal correctionnel, le 31 décembre 2012.

12. Il n'est pas contesté que Mme B... n'a pas déclaré pour les années 2007 et 2008 les revenus non commerciaux issus des détournements de fonds appréhendés ces mêmes années. L'administration établit que de tels détournements de fonds sont constitutifs de revenus illicites. Par suite, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales lequel ne pose pas de conditions tenant à l'exercice d'une activité professionnelle, le service pouvait exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et pouvait par la voie de la procédure de rectification du 25 juin 2013 procéder au rehaussement des impôts de revenus de l'année 2007 et de l'année 2008.

13. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale, M. et Mme B... se prévalent devant la cour, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction BOI-CF-PGR-10-70 du 12 septembre 2012 (points nos 10 à 70), cette instruction est postérieure à la date limite qui était impartie à M. et Mme B... pour souscrire leur déclaration de revenus au titre des années 2007 et 2008. Elle n'est donc en tout état de cause pas opposable à l'administration sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur les contributions sociales :

14. Aux termes de l'article L. 136-1 du même code : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, (...) / (...) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie (...), des bénéfices non commerciaux (...), à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. / (...) ".

15. Les revenus litigieux, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne constituent pas des revenus d'activité et de remplacement au sens des articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que les revenus résultant des détournements de fonds ne constituaient pas des revenus d'activité et de remplacement et devaient être regardés comme des revenus du patrimoine et les a assujettis à des cotisations supplémentaires de contributions sociales sur les revenus du patrimoine.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais relatifs au litige :

17. M. et Mme B... étant la partie perdante, leurs conclusions formulées à l'encontre de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme E..., première conseillère,

Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

2

N° 18LY02631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02631
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;18ly02631 ?
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