La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°20LY00897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 20LY00897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1906799 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédur

e devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1906799 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-15 et celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 février 2020.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 30 mars 2001 qui déclare être entré en France durant l'été 2017 muni d'un visa de court séjour, a été pris en charge à compter du 6 septembre 2017 et jusqu'à sa majorité par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère. Il relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

2. L'arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne fait pas état du sérieux de M. A... dans le suivi de ses études.

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dixhuit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il a ainsi validé son année de première professionnelle spécialité "plastiques et composites" en 2019, en obtenant les moyennes générales de 13,80/20 au premier trimestre et de 13,50/20 au 2ème et 3ème trimestre, et a obtenu la même année le brevet d'études professionnelles (BEP) spécialité " plastiques et composites " en obtenant la moyenne de 12,10/20. Il était inscrit en classe de terminale pour l'année scolaire 2019-2020. Par ailleurs, la structure d'accueil a souligné son insertion par sa scolarité. Enfin, si cette structure indique que l'intéressé est isolé de toute sa famille sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. A... n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il serait dépourvu de liens avec sa mère qui réside dans son pays ou avec les autres membres de sa famille, alors qu'il reconnaît s'être procuré un acte de naissance postérieurement à son entrée en France, par l'intermédiaire de son oncle qui demeure en Guinée et qu'il ressort des termes du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance versé aux débats que ce jugement a été rendu à la requête de sa mère présentée le 8 mars 2018. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ".

7. M. A..., qui suit depuis décembre 2017 un cycle sanctionné par un baccalauréat professionnel, justifie avoir poursuivi sa scolarité sans interruption en France depuis sa seizième année. Toutefois, il ne dispose pas d'un visa pour une durée supérieure à trois mois tel qu'exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entré régulièrement en France. En outre, contrairement à ce qu'il soutient les nécessités du déroulement de ses études ne justifierait pas qu'il soit dérogé à l'obligation de détention d'un visa de long séjour. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

8. Les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à déduire, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, celle de l'obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

2

N° 20LY00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00897
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;20ly00897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award