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24/09/2020 | FRANCE | N°18LY02740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 18LY02740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 juillet 2016 du conseil de la métropole de Lyon approuvant l'attribution d'une subvention d'équipement d'un montant de 1 000 000 d'euros à l'association Institut français de civilisation musulmane (IFCM) et la convention d'investissement à conclure et autorisant son président à la signer.

Par un jugement n° 1606708 du 14 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par un

e requête enregistrée le 23 juillet 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 juillet 2016 du conseil de la métropole de Lyon approuvant l'attribution d'une subvention d'équipement d'un montant de 1 000 000 d'euros à l'association Institut français de civilisation musulmane (IFCM) et la convention d'investissement à conclure et autorisant son président à la signer.

Par un jugement n° 1606708 du 14 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler la délibération du 4 juillet 2016 du conseil municipal de la ville de Lyon attribuant une subvention d'un montant de 1 000 000 euros à l'association Institut français de civilisation musulmane (IFCM) pour la construction d'un bâtiment pour accueillir cet institut, approuvant la convention à conclure et autorisant son président à la signer ;

2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir en qualité de contribuable de la ville de Lyon ;

- la délibération contestée a été adoptée dans des conditions irrégulières, faute de comporter le nom des élus participants et le résultat des votes ;

- elle méconnaît l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 puisque l'IFCM, en dépit de ses statuts, participe à l'exercice du culte musulman à Lyon et l'intérêt public local de le subventionner n'est pas démontré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la métropole de Lyon, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre une délibération du 4 juillet 2016 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- l'appelant ne justifie pas d'un intérêt à agir en l'absence de conséquences financières sur le budget de la ville ;

- les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 2016-1383 du 11 juillet 2016 du conseil de la métropole de Lyon approuvant l'attribution d'une subvention d'équipement d'un montant de 1 000 000 euros à l'association Institut français de civilisation musulmane (IFCM) et la convention d'investissement à conclure et autorisant son président à la signer. M. C... relève appel de ce jugement. Toutefois, il déclare désormais devant la cour contester la délibération n° 2016/2279 du 4 juillet 2016 du conseil municipal de la ville de Lyon attribuant une subvention d'un montant de 1 000 000 euros à l'IFCM pour la construction de l'institut, approuvant la convention à conclure et autorisant son maire à la signer. Ainsi, la métropole de Lyon est fondée à soutenir que ces conclusions d'excès de pouvoir, nouvelles en appel, sont irrecevables.

2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la métropole de Lyon.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 1 000 euros à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme B..., président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

2

N° 18LY02740


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Recettes - Subventions.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET OUCHIKH KARIM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 24/09/2020
Date de l'import : 18/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY02740
Numéro NOR : CETATEXT000042409305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;18ly02740 ?
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